Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.781
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-85.781, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Cour d'appel
- Provocation d'un sursis avec mise à l'épreuve
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.781
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-85.781, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Cour d'appel ; Provocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.781
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597637.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'appel - Provocation d'un sursis avec mise à l'épreuve - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Monique, épouse Y...,
6contre l'arrêt n° 512 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de LYON le 13 novembre 1995, pour escroquerie ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, en chambre du conseil, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Monique X...;
10" alors que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'appliquent aux juridictions statuant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, imposent à toute juridiction appelée à se prononcer sur une révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve de statuer après des débats publics et par un jugement rendu publiquement " ;
11Attendu qu'en statuant, en chambre du conseil, sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas compatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de ces dispositions ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale