Cass. crim., 20 juin 2012, n° 12-83.609
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 12-83.609, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.609
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 2012, n° 12-83.609, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mai 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.609
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026094241.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Andréa X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2012, qui a autorisé sa remise temporaire aux autorités judiciaires grecques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du septième protocole à cette convention, préliminaire, 695-33 et 695-39 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que la chambre de l'instruction a accordé la remise temporaire de M. X... pour une durée de six mois ;
8"aux motifs que, par son arrêt du 9 décembre 2010 cette chambre a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires grecques mais a différé celle-ci jusqu'à l'achèvement des poursuites en France ; que M. X... a été acquitté par la cour d'assises d'Ille-et- Vilaine mais la poursuite en France n'est pas achevée, le ministère public ayant fait appel de cette décision ; que seule doit donc être examinée la demande de remisé temporaire formée par le procureur général d'Athènes ; que l'absence de motifs explicites dans cette demande ne saurait justifier son rejet dans la mesure où il se déduit des termes du mandat d'arrêt européen du 2 novembre 2010, en exécution duquel elle est formée, qu'elle concerne nécessairement l'exercice des poursuites engagées contre M. X... à raison des faits de trafic de stupéfiants décrits dans ce mandat ; qu'il n'est donc pas utile d'ordonner sur ce sujet un complément d'information ; qu'il suffit de constater que la demande de remise temporaire, fondée sur les dispositions de l'article 695-39, alinéa 2 du code de procédure pénale, est compatible avec la situation procédurale en France ; qu'elle n'est pas contraire au principe non bis in idem consacré par l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, lequel s'applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, puisqu'à ce jour M. X... ne fait l'objet ni en France ni en Grèce, d'aucun jugement définitif à raison des faits pour lesquels il est poursuivi dans ces deux pays ;
91°) "alors que le principe de l'autorité de la chose jugée met obstacle à ce qu'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen soit reprise devant une chambre de l'instruction qui, par une précédente décision devenue définitive, a exclu la mise en oeuvre d'un tel mandat, sauf en cas de survenance ou de révélation d'un élément nouveau postérieurement à la première décision ; qu'a violé ce principe, la chambre de l'instruction, qui, sans justifier d'un quelconque élément nouveau, a ordonné la remise temporaire de M. X... à l'autorité judiciaire grecque lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que, par arrêt en date du 9 décembre 2010, cette même chambre avait ordonné, pour les mêmes faits, que la remise soit différée jusqu'à la fin des poursuites pénales en France ;
102°) "alors qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer de garanties émanant de l'autorité judiciaire grecque ; qu'ainsi, en autorisant, sans condition aucune, la remise de M. X..., acquitté par la cour d'assises statuant en premier ressort, sans s'assurer de l'existence de garanties, notamment au regard du respect du principe non bis in idem, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
11Vu les articles 695-39 et 593 du code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que la remise temporaire de la personne recherchée ne peut être décidée que si elle est poursuivie en France ou déjà condamnée en raison de faits autres que ceux visés dans le mandat d'arrêt européen ;
13Attendu que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., ressortissant grec, a reçu notification, le 26 novembre 2010, d'un mandat d'arrêt européen émis le 2 novembre 2010 par les autorités judiciaires grecques du chef de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; que, par arrêt du 9 décembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires grecques, mais a différé celle-ci jusqu'à l'achèvement des poursuites pénales engagées contre l'intéressé en France des chefs, notamment, de direction d'un groupement ayant pour objet l'importation de cocaïne et de tentative d'importation de cocaïne en bande organisée ; que, l'intéressé n'ayant pas produit de mémoire, son pourvoi a été déclaré non admis ;
15Attendu que, par arrêt du 28 février 2012 dont le procureur général a interjeté appel, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine spécialement composée a acquitté M. X... ;
16Attendu que, pour s'opposer à sa remise temporaire aux autorités judiciaires grecques, la personne réclamée a notamment fait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qu'elle faisait l'objet, en France et en Grèce, de poursuites pour les mêmes faits et qu'il ne pouvait être statué définitivement sur ces poursuites que par les autorités judiciaires d'un des deux pays ;
17Attendu que, pour écarter cette argumentation et accorder la remise temporaire, la chambre de l'instruction, après avoir précisé les dates des faits pour lesquels l'intéressé est poursuivi en France, énonce que cette mesure n'est pas contraire au principe non bis in idem consacré par l'article 54 de la Convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, M. X... ne faisant l'objet ni en France ni en Grèce d'un jugement définitif à raison des faits pour lesquels il est poursuivi dans les deux pays ;
18Mais attendu qu'en accordant la remise temporaire de la personne réclamée, en tenant pour établi que les faits visés dans le mandat d'arrêt européen sont les mêmes que ceux pour lesquels elle est poursuivie en France, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et n'a pas justifié sa décision ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mai 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Bétron ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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