Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-87.545
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-87.545, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-87.545
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01349 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-87.545, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-87.545
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135772.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 116-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Driss X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 mars 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 116-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de M. Driss X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 17 juin 2017, de sa mise en examen et de tous les actes subséquents, ainsi que sa mise en liberté ;
13aux motifs qu'aux termes de l'article 116-1 de code procédure pénale, alinéa 1er, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, doivent faire l'objet d'un enregistrement audio-visuel ; que ce même article prévoit cependant en son alinéa 6 que lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité ; qu'au cas d'espèce, aussitôt après avoir procédé à l'interrogatoire d'identité de M. X..., le juge d'instruction a précisé que l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé ne pouvait faire l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale en raison d'une "panne du matériel d'enregistrement vidéo" (D 49) ; qu'au soutien de sa requête en nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, l'avocat de M. X... excipe d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mai 2015 ; qu'il convient d'observer que l'arrêt de la cour suprême invoqué au soutien de la requête en annulation avait pour objet principal la définition du périmètre d'application des dispositions de l'article 116-1 alinéa 1er du code de procédure pénale au regard de la notion de cabinet du juge d'instruction et non la question de la mise en oeuvre de l'obligation faite au magistrat instructeur par l'alinéa 6 du même article, lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, d'en faire mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité ; que nonobstant, si la chambre criminelle indique en effet dans un second temps que le défaut d'enregistrement audiovisuel porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, elle n'en rappelle pas moins à cet égard dans le troisième attendu de ce même arrêt, la possibilité de déroger à l'obligation d'enregistrement audiovisuel dans les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise ; que l'impossibilité technique constitue sauf à ce que le juge d'instruction en explicite la nature au moyen d'une mention portée au procès-verbal d'interrogatoire ; que le juge d'instruction ayant mentionné au procès-verbal d'interrogatoire critiqué le défaut d'enregistrement et précisé la nature de l'impossibilité technique- "panne du matériel d'enregistrement vidéo"- qui en avait été la cause, force est de constater qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale qui pose une obligation de moyens et non de résultat, l'alinéa 6 prévoyant expressément l'impossibilité technique comme un cas de force majeure justifiant qu'il ne soit pas procédé à cet enregistrement ; que sauf à ajouter au texte de procédure dont il convient de rappeler qu'il est d'interprétation stricte, il ne saurait donc être reproché au magistrat instructeur de n'avoir pas utilisé le cabinet d'instruction et les postes informatiques vacants d'un de ses collègues et d'un des greffiers du service, dès lors que la panne du matériel d'enregistrement de son cabinet constituait une cause légitime et suffisante prévue par la loi, sauf à en rapporter, ainsi qu'il l'a fait, les motifs au procès-verbal ; qu'en effet, outre les impossibilités matérielles susceptibles de s'attacher à la mise en oeuvre d'un déplacement, un week-end, en un autre lieu que le cabinet dédié au juge et au greffier de permanence en dehors de l'hypothèse d'un remplacement programmé, une telle démarche, qui supposait une appropriation préalable des clés et codes d'accès informatique sécurisés spécifiquement affectés à chaque magistrat et fonctionnaire de greffe, trouve sa limite dans les impératifs éthique et déontologique qui s'attachent au secret de l'instruction ;
14"alors qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf impossibilité technique dont il est fait mention dans le procès-verbal ; que, pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. X... et de la procédure subséquente, l'arrêt énonce que « Le juge d'instruction ayant mentionné au procès-verbal d'interrogatoire critiqué le défaut d'enregistrement et précisé la nature de l'impossibilité technique - "panne du matériel d'enregistrement vidéo" - qui en avait été la cause, force est de constater qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale qui pose une obligation de moyens et non de résultat, l'alinéa 6 prévoyant expressément l'impossibilité technique comme un cas de force majeure justifiant qu'il ne soit pas procédé à cet enregistrement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité technique de procéder à un enregistrement audiovisuel, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'interrogatoire de première comparution de M. X..., mis en examen du chef de viol le samedi 17 juin 2017, n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;
16Que pour, rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire et des actes subséquents, fondée sur la violation de l'article 116-1, alinéa 1er du code de procédure pénale, l'arrêt retient que le juge d'instruction de permanence a constaté une panne du matériel d'enregistrement vidéo dont il disposait, et qu'on ne saurait reprocher à ce magistrat de ne pas avoir utilisé le cabinet d'un de ses collègues ainsi que du matériel de substitution, un transport dans un autre cabinet s'avérant matériellement impossible au cours d'un week-end, faute notamment de disposer des clefs et des codes informatiques nécessaires ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a motivé l'impossibilité technique prévue par le sixième alinéa de l'article 116-1 précité ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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