Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-86.793
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-95-11
- Code de procédure pénale, article 706-95-12
- Code de procédure pénale, article 706-96
- Code de procédure pénale, article 39-3
- Code de procédure pénale, article 41
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.793
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00781 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-86.793, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.793
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00781
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/649142ea45685b05db3755aa.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-95-11
- Code de procédure pénale, article 706-95-12
- Code de procédure pénale, article 706-96
- Code de procédure pénale, article 39-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 22-86.793 F-D
2N° 00781
3RB5
420 JUIN 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 JUIN 2023
13M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de production de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Une enquête préliminaire a été diligentée, courant novembre 2021, après le recueil d'un renseignement anonyme décrivant l'existence d'une culture de cannabis dans une ancienne salle municipale, dénommée salle Harmonie, à [Localité 2].
213. Une vidéosurveillance des accès situés à l'avant et à l'arrière de ce bâtiment a été mise en place, sur autorisation du procureur de la République.
224. Cette mesure a permis notamment d'identifier M. [H] [U].
235. Mis en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2021, il a présenté une requête en annulation par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 24 mars 2022.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la vidéosurveillance de la salle Harmonie à [Adresse 1], alors :
30« 2°/ que le procureur de la République n'est pas habilité à autoriser la vidéosurveillance d'un lieu privé ; que M. [U] faisait valoir que la surveillance a été effectuée dans l'espace compris entre le portail et la partie arrière de la salle Harmonie, donc un lieu privé, en positionnant la caméra du haut vers le bas pour visionner un espace non visible de l'extérieur, sans l'assentiment du juge des libertés et de la détention ; qu'en validant la mesure en considérant de façon tout à fait inopérante que [H] [U] ne saurait se prévaloir du seul fait d'avoir été identifié sur les images de la vidéosurveillance pour invoquer une atteinte au droit au respect du domicile et de la vie privée, la surveillance ayant été réalisée « sur la voie publique », alors même qu'il était allégué que les surveillances, certes réalisées depuis la voie publique, filmaient un lieu privé, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes susvisés. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale :
338. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans leur consentement, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.
349. Si le procureur de la République peut, en application des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale, il ne saurait autoriser une telle vidéosurveillance d'une personne se trouvant dans un lieu privé, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique.
3510. Pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal de surveillance du parking situé à l'arrière de la salle Harmonie contenant des photographies, notamment de M. [U], l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a autorisé la pose du dispositif de captation d'images sur la voie publique selon des modalités précises, préalablement à sa mise en place.
3611. Les juges relèvent que cette autorisation était proportionnée aux enjeux de l'enquête puisqu'elle avait pour objet d'identifier les individus fréquentant la salle Harmonie, susceptible de contenir une culture de cannabis, et a duré du 26 novembre au 18 décembre 2021.
3712. Ils ajoutent que les procès-verbaux rédigés par les enquêteurs, ainsi que les photographies extraites des opérations de vidéosurveillance, montrent qu'ils ont procédé à des constatations visuelles à partir de la voie publique, à l'extérieur de la salle Harmonie.
3813. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
3914. En effet, si elle a exactement relevé que la mesure de vidéosurveillance de la voie publique a été régulièrement autorisée par le procureur de la République, elle ne pouvait en déduire la régularité de la captation de l'image du requérant dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, alors qu'il s'agissait d'un lieu privé.
4015. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
41Portée et conséquences de la cassation
4216. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie. Les autres dispositions seront donc maintenues.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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