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Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-86.271

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.271
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00780
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-86.271, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.271

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00780

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/649142ea45685b05db3755a8.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 22-86.271 F-D

2N° 00780

3RB5

420 JUIN 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 JUIN 2023

13M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2022, qui, pour, notamment, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, banqueroute, escroquerie et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à une interdiction définitive de gérer.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [W] coupable des faits rappelés ci-dessus ainsi que de blanchiment et a prononcé sur les peines.

203. M. [W] a relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Sur le moyen, pris en sa première branche

234. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à un emprisonnement délictuel de douze mois, a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive d'exercice une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, alors :

27« 2°/ que le juge ne peut écarter l'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, et doit alors motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, et doit, si le prévenu est comparant, l'interroger sur sa situation personnelle ; qu'en jugeant qu'un aménagement ab initio de la peine ne pouvait être envisagé en l'absence d'éléments suffisamment précis sur sa situation familiale, professionnelle et sociale, quand il lui appartenait d'interroger M. [W], comparant à l'audience, sur sa situation, la cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-25 et 464-2 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

306. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

317. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

328. Après avoir condamné M. [W] à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'éléments suffisants précis sur sa situation familiale, professionnelle et sociale, la cour ne peut envisager un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement.

339. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3410. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation du prévenu, il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

35Portée et conséquences de la cassation

3611. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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22-86.271
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ECLI:FR:CCASS:2023:CR00780
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Cass. crim., 20 juin 2023, n° 22-86.271, inédit

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