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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 20 juin 2023, n° 23-82.146

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Article 148-1 du code de procédure pénale
  • Interdiction pour le prévenu ayant formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur le fond et l'ayant maintenu en détention d'invoquer l'illégalité du titre dans le cadre d'une demande de mise en liberté
  • Droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et à la sûreté
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 148-1
  • Formation restreinte
  • Qpcother

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.146
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00926
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 20 juin 2023, n° 23-82.146, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 148-1 du code de procédure pénale ; Interdiction pour le prévenu ayant formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur le fond et l'ayant maintenu en détention d'invoquer l'illégalité du titre dans le cadre d'une demande de mise en liberté ; Droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et à la sûreté ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpcother

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.146

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00926

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6495380baa086705db6f0daf.

Titrage officiel

question prioritaire de constitutionnalite

code de procédure pénale

article 148-1 du code de procédure pénale

interdiction pour le prévenu ayant formé un pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur le fond et l'ayant maintenu en détention d'invoquer l'illégalité du titre dans le cadre d'une demande de mise en liberté

droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et à la sûreté

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 23-82.146 F-B

2N° 00926

320 JUIN 2023

4GM

5QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 JUIN 2023

13M. [X] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 mai 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2022, pourvoi n° 22-85.289), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

161. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

17« Les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme interdisant au prévenu ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a d'une part statué sur le fond et d'autre part maintenu l'intéressé en détention d'invoquer l'illégalité de son titre de détention dans le cadre d'une demande de mise en liberté, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté individuelle et le droit à la sûreté, garantis par l'article 2, 7 et 16 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution ? ».

182. La disposition législative contestée est applicable à la procédure en ce que la première phrase de son troisième alinéa dispose que, « en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond ».

193. Par sa décision n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré cette première phrase du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, conforme à la Constitution.

204. La jurisprudence constante invoquée au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité, illustrée au mémoire par un arrêt du 13 juin 2019 (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 19-82.360), étant antérieure à cette décision, aucun changement des circonstances de droit ne saurait être invoqué.

215. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

22PAR CES MOTIFS, la Cour :

23DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.146
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00926
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 20 juin 2023, n° 23-82.146, publié au Bulletin

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