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Peines : Cass. crim., 20 mai 1987, n° 85-91.582

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1987, 85-91.582, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Révocation
  • Nouvelle condamnation
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 738
  • Code de procédure pénale, article 744-3

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.582
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 211 p. 568

Référence

Cass. crim., 20 mai 1987, n° 85-91.582, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La révocation du sursis avec mise à l'épreuve prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale ne peut être ordonnée que lorsque les faits qui entrainent cette révocation ont été commis non seulement au cours du délai d'épreuve mais aussi après que la condamnation ayant prononcé le sursis soit devenue définitive. Il en est ainsi même si cette condamnation a été déclarée exécutoire par provision en application de l'article 738 du Code de procédure pénale

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et du condamné par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 1984 mais seulement en ce qu'il a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation prononcée le 2 juin 1983 contre X...,

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 211 p. 568

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.582

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-04-20 Bulletin criminel, 1972, n° 138, p. 346 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-06-27 Bulletin criminel 1984, n° 249, p. 661 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064123.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Conditions

Sommaire officiel

La révocation du sursis avec mise à l'épreuve prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale ne peut être ordonnée que lorsque les faits qui entrainent cette révocation ont été commis non seulement au cours du délai d'épreuve mais aussi après que la condamnation ayant prononcé le sursis soit devenue définitive. Il en est ainsi même si cette condamnation a été déclarée exécutoire par provision en application de l'article 738 du Code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-04-20 Bulletin criminel, 1972, n° 138, p. 346 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-06-27 Bulletin criminel 1984, n° 249, p. 661 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 28 mars 1984 qui a condamné X... pour vol, rébellion, outrage et coups et blessures à agent de la force publique à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation.

2LA COUR,

3Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 13 mars 1985 ;

4Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 9 avril 1985 ;

5Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et des articles 498, 506 et 744-3 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée alors que les faits ayant motivé cette révocation ont été commis à une date où la première condamnation n'était pas encore définitive ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 744-3 du Code de procédure pénale si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la Cour ou le Tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés ;

9Attendu que par jugement du 2 juin 1983 X... a été condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ladite condamnation ayant été déclarée exécutoire par provision en application de l'article 738 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'un vol commis le 20 avril 1983 et de rébellion, outrages et coups et blessures à agent de la force publique commis dans la nuit du 10 au 11 juin 1983 la cour d'appel l'a, par l'arrêt attaqué, condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine antérieurement prononcée en énonçant qu'il a commis les faits pour lesquels il est poursuivi " au cours du délai d'épreuve à compter de la date d'expiration du délai d'appel de M. le procureur général " contre le jugement du 2 juin 1983, qui est devenu définitif,- ;

11Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le jugement du 2 juin 1983, bien que l'exécution provisoire en ait été ordonnée, n'était pas encore définitif au moment où le prévenu a commis les dernières infractions et que celles-ci ne pouvaient donc entraîner la révocation du sursis ;

12Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et du condamné par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 1984 mais seulement en ce qu'il a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation prononcée le 2 juin 1983 contre X...,

15Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

16Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.582
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 211 p. 568

Référence

Cass. crim., 20 mai 1987, n° 85-91.582, publié au Bulletin

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