Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 20 mai 1987, n° 86-96.649

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1987, 86-96.649, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mai 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
86-96.649
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 210 p. 567

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction

Sommaire officiel

Les juges ne sauraient sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ".

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour recel de vol aggravé, a déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ;

Attendu que les juges statuant sur ces conclusions ont renvoyé l'affaire " sine die " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et interrompu le cours de la justice ;

Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.