Cass. crim., 20 mai 1987, n° 86-96.649
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1987, 86-96.649, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mai 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 86-96.649
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 210 p. 567
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction
Sommaire officiel
Les juges ne sauraient sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 461
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ".
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour recel de vol aggravé, a déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ;
Attendu que les juges statuant sur ces conclusions ont renvoyé l'affaire " sine die " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et interrompu le cours de la justice ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Source
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