Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-85.779
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2003, 02-85.779, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 481-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.779
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-85.779, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.779
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600287.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-18
- Code du travail, article L. 481-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Evelyne,
7- le SYNDICAT CFDT du Commerce,
8parties civiles,
9contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Claude Y... des chefs d'entrave aux fonctions de délégué syndical et à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi et constitué par le défaut de réintégration dans son poste d'une salariée, déléguée syndicale, Evelyne X..., après la décision de refus d'autorisation de son licenciement ;
13"aux motifs qu'il n'est pas contestable qu'à la suite de la fusion entre les sociétés Douce et JDM et de la perte de clients importants des difficultés financières s'étaient produites qui devaient conduire à des restructurations, à des suppressions de poste et même à la suppression du site de Cournon ; que plusieurs licenciements pour cause économique étaient intervenus, que c'est dans ces circonstances qu'en septembre 1999, Evelyne X..., qui se trouvait en arrêt pour maladie depuis mars 1999 et dont le poste avait été supprimé, était avisée que son licenciement était envisagé et que ne pouvant être affectée à aucun poste de travail, elle pouvait rester à son domicile tout en percevant sa rémunération ; que sa non-affectation à cette époque sur le poste de Mme Z..., responsable de comptabilité devant partir en congé de maternité et la préférence donnée pour ce poste à Mlle A... apparaissent avoir été dictées par des raisons purement techniques, la seconde étant plus diplômée et seule à même d'effectuer une formation nécessaire à l'exercice de ces nouvelles fonctions ; que, lors de la notification par la direction du travail du refus d'autorisation au licenciement d'Evelyne X... le 23 décembre 1999, la direction avisait par lettre cette dernière qu'elle pouvait rester chez elle avec maintien de son salaire dans l'attente d'une solution satisfaisant les deux parties,
14contact devant être repris dans les jours prochains et que le 5 janvier 2000, par un nouveau courrier, la direction l'avisait qu'évidemment cette mesure ne s'appliquait qu'à son activité salariée et non pas à l'activité syndicale ; qu'il n'est nullement démontré que cette mesure devait être considérée comme un refus d'accès à l'entreprise, aucun refus n'ayant d'ailleurs été constaté et puisse être en conséquence considéré comme une entrave à l'activité syndicale ou comme une entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical dans la mesure où si Evelyne X... n'a effectivement pas assisté à deux réunions du comité d'entreprise des 28 novembre et 30 décembre 1999, il n'est pas établi que ces absences aient pu être en relation avec la mesure de non-affectation à un poste de travail, la première réunion ayant d'ailleurs précédé la mesure et aucune absence de convocation à ces deux réunions n'ayant été évoquée ; que, s'agissant de la non-réintégration de fait d'Evelyne X... après les décisions du conseil de prud'hommes de février et mai 2000 en raison d'une affectation dans un bureau sale, mal équipé et non adapté, il y a lieu d'observer que l'élément matériel essentiel est constitué par le constat de Me B..., qui constate le 17 mars 2000 que les sièges visiteurs sont usagés, que la vue depuis la fenêtre n'est pas belle et qu'Evelyne X... se plaint de n'avoir pas le programme informatique adapté à la tâche confiée mais que le jour du constat était le seul jour de travail d'Evelyne X... qui, rentrant de plus d'un mois d'arrêt de travail, allait dès le lendemain interrompre de nouveau son activité ; que les conditions de travail et le ménage du bureau auraient pu être améliorés si elle avait maintenu son activité et que de nombreux autres éléments, témoignages, constats d'huissier de justice sont venus contredire les assertions de la plaignante, le local où elle était affectée étant en tous points semblables à d'autres bureaux de cadres de direction et le matériel mis à sa disposition parfaitement adapté à sa tâche ;
15"alors qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, de ce chef, sur le fait qu'il n'était pas établi que la non-- assistance d'Evelyne X... à deux réunions du comité d'entreprise les 28 novembre et 30 décembre 1999 ait pu être en relation avec la mesure de non-affectation à un poste de travail, la chambre de l'instruction a, en réalité, omis de statuer sur le chef d'inculpation constitué par la non-affectation à un poste de travail ;
16"alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la non-affectation à un poste de travail depuis septembre 1999 jusque, à tout le moins, une décision du conseil de prud'hommes de février 2000 avec des courriers de l'employeur avisant l'intéressée qu'elle pouvait rester chez elle avec maintien de son salaire, étant précisé, le 5 janvier 2000, soit après trois mois d'éviction, que cette mesure ne s'appliquait qu'à son activité salariée et non pas à l'activité syndicale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas démontré que cette mesure devait être considérée comme un refus d'accès à l'entreprise" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
18Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
20Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par les parties civiles contre Claude Y..., bénéficiaire d'une décision de non-lieu, n'est pas recevable ; .
21Par ces motifs ;
22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
23DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
281
295
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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