Casier judiciaire : Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-84.058
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1991, 90-84.058, Inédit
Mots-clés
- Casier judiciaire
- Bulletin n° 2
- Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2
- Pouvoir souverain des juges
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.058
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-84.058, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Casier judiciaire ; Bulletin n° 2 ; Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 ; Pouvoir souverain des juges
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.058
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549230.
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoir souverain des juges.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 775-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3HAOULI Mohamed,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 mars 1990, qui a rejeté sa demande d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Mohamed Haouli tendant à l'exclusion de la mention, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de la condamnation prononcée le 28 octobre 1988 par la Cour de Paris qui l'avait condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "la Cour estime que compte tenu de la gravité des faits, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Z... de cette faveur" (cf arrêt p. 2) ; "alors que le juge qui refuse de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un prévenu ou d'un condamné, est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier Z... de cette faveur, compte tenu de la gravité des faits, sans donner aucune justification de la gravité des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
5en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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