Cass. crim., 20 mars 1995, n° 93-84.714
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 93-84.714, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mars 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 93-84.714
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 112 p. 326
Titrage officiel
INSTRUCTION - Personne mise en examen - Définition - Personne nommément visée dans une plainte avec constitution de partie civile - Personne non nommément visée dans le réquisitoire.
Références de titrage : CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition
Sommaire officiel
Si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains des droits reconnus aux personnes mises en examen, ceux-ci ne s'exercent que lors de son audition en qualité de témoin. Cette personne n'est pas partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions d'instruction. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 362, p. 913 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Arezki, témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant sursis à statuer sur sa contestation de la recevabilité des parties civiles.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains des droits reconnus aux personnes mises en examen, ceux-ci ne s'exercent que lors de son audition en qualité de témoin ; que, n'étant pas partie à la procédure, cette personne ne tire d'aucune disposition légale la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions d'instruction ;
Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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