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Cass. crim., 20 mars 1995, n° 93-84.714

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 93-84.714, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mars 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
93-84.714
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 112 p. 326

Titrage officiel

INSTRUCTION - Personne mise en examen - Définition - Personne nommément visée dans une plainte avec constitution de partie civile - Personne non nommément visée dans le réquisitoire.

Références de titrage : CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition

Sommaire officiel

Si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains des droits reconnus aux personnes mises en examen, ceux-ci ne s'exercent que lors de son audition en qualité de témoin. Cette personne n'est pas partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions d'instruction. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 362, p. 913 (irrecevabilité).

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Arezki, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant sursis à statuer sur sa contestation de la recevabilité des parties civiles.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains des droits reconnus aux personnes mises en examen, ceux-ci ne s'exercent que lors de son audition en qualité de témoin ; que, n'étant pas partie à la procédure, cette personne ne tire d'aucune disposition légale la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions d'instruction ;

Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.