Cass. crim., 20 mars 1995, n° 94-82.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 94-82.017, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.017
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1995, n° 94-82.017, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553167.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- TAIEB X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 mars 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1750 du Code général des impôts, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 et de la TVA afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 et d'omission de passation d'écritures comptables courant 1988 et, en conséquence, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et ordonné la publication du présent arrêt dans les conditions fixées par l'article 1741 du Code général des impôts ;
9"aux motifs propres que les premiers juges, après rappel des termes de la prévention dirigée contre Alain Y... et de la procédure, ont exactement relaté l'ensemble des faits de la cause ;
10que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a désigné les circonstances de l'espèce et caractérisé, à la charge du prévenu, les éléments matériels et intentionnel des délits de fraude fiscale et d'omission volontaire de passation d'écritures comptables tels que dénoncés à son encontre par la poursuite (arrêt p. 4, alinéas 3 et 4) ;
11"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que malgré l'envoi de mise en demeure, les déclarations d'ensemble du revenu pour les années 1987 et 1988 n'ont pas été déposées, de même que la déclaration professionnelle (BIC) de 1988, cette dernière ayant été souscrite hors délai pour 1987 ;
12qu'en matière de TVA, une mise en demeure a été envoyée pour chaque mois ; qu'au titre de l'année 1988, les déclarations ont été déposées le 9 mai 1989 ;
13que le prévenu a déclaré aux enquêteurs que le cabinet France Expertise Comptable s'occupait de ses déclarations fiscales mais que celui-ci avait des difficultés pour obtenir les renseignements comptables de sa part ;
14qu'il ajoute à l'audience qu'il a été complètement dépassé, mais aujourd'hui tout est en règle et qu'il a enfin pris conscience de la gravité du problème ;
15que lors de l'enquête, Alain Y... a fait plusieurs observations ; qu'il a notamment indiqué que le répertoire de marchand de biens et le livre de paie existent, en soulignant qu'il ne s'était jamais intéressé au côté comptable du fait de son incompétence en la matière et que, depuis juillet 1991, il employait Jean-Pierre Z... pour les parties administratives et comptables pour ne plus avoir ce genre de problème ;
16que ce dernier a remis divers documents aux enquêteurs ;
17que le prévenu précise à l'audience qu'aujourd'hui sa comptabilité est parfaitement tenue ;
18que la comptabilité doit s'apprécier au moment de la vérification et qu'elle comportait en l'espèce diverses irrégularités (jugement p. 16 et 17) ;
19"alors que, si la méconnaissance des règles élémentaires de comptabilité réalise l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale, la dissimulation n'emporte pas a priori la volonté de soustraire des sommes imposables ;
20"que dès lors, en estimant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les circonstances de l'espèce caractériseraient à la charge du prévenu des éléments matériels et intentionnels du délit de fraude fiscale et d'omission volontaire de passation d'écritures comptables, dans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Y..., demeurées sans réponse, si l'intéressé avait volontairement cherché à se soustraire au paiement de l'impôt ou à l'établissement de ses déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité dont ils ont déclaré Alain Y... coupable ;
22Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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