Responsabilite penale : Cass. crim., 20 mars 1995, n° 93-85.076
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1995, 93-85.076, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Dirigeant
- Exonération
- Cas
- Délégation de pouvoirs
- Participation aux faits (non)
- Code de procédure pénale, article 1984
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 84-46
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.076
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 114 p. 330
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1995, n° 93-85.076, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Dirigeant ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Participation aux faits (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'ils ont caractérisé une participation directe du dirigeant à l'infraction, les juges n'ont pas à se prononcer sur les effets d'une délégation de pouvoirs invoquée qui s'avère nécessairement inopérante. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un des dirigeants d'une banque sans répondre au moyen de défense invoqué, relève que la décision de dissimuler le montant réel des prêts accordés à la clientèle, qui constitue le délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire, a été prise sciemment et de concert par l'ensemble des dirigeants de l'établissement de crédit y compris le prévenu. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 114 p. 330
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.076
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-07, Bulletin criminel 1994, n° 354 (2), p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064432.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Dirigeant - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Participation aux faits (non).
Références de titrage : REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Dirigeant - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions | BANQUE - Banquier - Responsabilité pénale - Dirigeant - Délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire
Sommaire officiel
Dès lors qu'ils ont caractérisé une participation directe du dirigeant à l'infraction, les juges n'ont pas à se prononcer sur les effets d'une délégation de pouvoirs invoquée qui s'avère nécessairement inopérante. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un des dirigeants d'une banque sans répondre au moyen de défense invoqué, relève que la décision de dissimuler le montant réel des prêts accordés à la clientèle, qui constitue le délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire, a été prise sciemment et de concert par l'ensemble des dirigeants de l'établissement de crédit y compris le prévenu. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1984
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84-46
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-07, Bulletin criminel 1994, n° 354 (2), p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Ignace,
3- Y... Nabil,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1993, qui, pour obstacle au contrôle de la commission bancaire, les a condamnés, X..., à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende, Y..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. Sur le pourvoi de Nabil Y... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9II. Sur le pourvoi d'Ignace X... :
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ignace X... coupable des délits d'obstacle au contrôle de la commission bancaire et de communication à cet organisme de renseignements inexacts, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et de soixante mille francs d'amende outre paiement d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts à la commission bancaire et à l'Association Française des Banques ;
13" aux motifs adoptés que le prévenu avait fini par reconnaître " avoir peut-être eu connaissance du rapport de la réunion du 16 juillet 1987 ", mais ne pas s'en souvenir, " qu'il avait la même secrétaire que M. Z... qui apparemment transmettait à leur destinataire les documents qui lui étaient confiés, qu'il était depuis le 6 février 1986 directeur général de l'UBC et qu'à ce titre il assistait en qualité de membre aux comités de crédits ", qu'il résulte du rapport A... " que la présence de la signature de l'intéressé sur des décisions de crédit et de nombreux télex atteste de sa participation aux engagements " et " que compte tenu de ces éléments et de sa fonction, Ignace X... a été, en dépit de ses voyages, toujours tenu au courant en sa qualité de dirigeant de l'UBC de la marche de l'établissement " et aux motifs propres " qu'il ressort des pièces du dossier qu'Ignace X... ne peut se retrancher derrière ses fréquentes absences pour soutenir n'avoir pu suivre la marche de l'UBC, alors que les principales décisions concernant le maintien des concours au groupe STAMBOULI ont été prises collectivement avec sa participation et, après qu'il eut pris connaissance du montage opéré, pour éviter l'obstacle du coefficient de division des risques plusieurs fois signalé par la commission bancaire " ;
14" alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de fait des juges du fond ni d'aucune pièce du dossier qu'Ignace X... ait personnellement commis ni le délit d'obstacle au contrôle de la commission bancaire, ni celui de communication à cet organisme de renseignements inexacts, que n'étant pas chargé au sein de l'UBC du " Groupe Stambouli " dont les sociétés servaient de support aux délits reprochés, il n'avait pu faire obstacle au contrôle de la commission bancaire, ni transmettre le moindre document, qu'il avait soutenu sans être démenti qu'il avait, en toute hypothèse, délégué ses pouvoirs à un " directeur exploitant délégué " en raison de ses absences fréquentes de Paris et que la Cour ne constatant aucun fait directement imputable à Ignace X... n'a pu le condamner qu'en violation de l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984 " ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Ignace X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en qualité de directeur général adjoint d'un établissement de crédit, sur le fondement de l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984, pour avoir fait obstacle au contrôle de la commission bancaire ;
16Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait qu'en raison de déplacements fréquents il n'avait pas participé aux agissements reprochés et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé que le pourcentage réel des prêts accordés à la clientèle, par rapport aux fonds propres de l'établissement, avait été dissimulé dans les documents adressés à la commission bancaire, énonce que la décision de falsifier les comptes présentés avait été prise sciemment et de concert par l'ensemble des dirigeants, y compris X..., pour ne pas faire apparaître que ces engagements excédaient les seuils autorisés par la réglementation bancaire ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'ayant caractérisé une participation directe du dirigeant à l'infraction, elle n'était pas tenue de se prononcer sur les effets de la délégation de pouvoirs invoquée, nécessairement inopérante, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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