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(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 20 mars 1996, n° 96-80.728

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 96-80.728, Inédit

Mots-clés

  • (sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS
  • Motifs
  • Contradiction
  • Définition
  • Ajournement de la peine
  • Confirmation d'une décision de condamnation
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.728
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 96-80.728, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS ; Motifs ; Contradiction ; Définition ; Ajournement de la peine ; Confirmation d'une décision de condamnation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.728

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552968.

Titrage officiel

(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Définition - Ajournement de la peine - Confirmation d'une décision de condamnation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PENDEORO X... ou Z... X... Eric,

6contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui l'a condamné, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, à 1 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans;

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

8Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

9Vu ledit article ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs;

11Attendu que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le demandeur contre le jugement du tribunal correctionnel de Créteil, du 9 mai 1994, l'ayant condamné à 1 mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, a estimé qu'il était opportun d'ajourner le prononcé de la peine à l'audience du lundi 20 mai 1996 à 13 heures 30 et a confirmé, dans son dispositif, la décision précitée sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur la peine;

12Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, confirmer la peine prononcée à l'encontre d'Eric Y... X..., après avoir retenu qu'il convenait d'en ajourner le prononcé ;

13Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés;

14Que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

21Avocat général : M. Galand ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.728
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 96-80.728, inédit

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