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Jugements et arrets : Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.687

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-83.687, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décision contradictoire
  • Prévenu non comparant
  • Prévenu cité à personne
  • Excuse
  • Excuse parvenue avant l'audience
  • Examen préalable
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 410
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.687
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 122 p. 356
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.687, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse parvenue avant l'audience ; Examen préalable ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges sont tenus de se prononcer sur une excuse lorsqu'elle est présentée avant l'audience, dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale ; porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui statue contradictoirement à l'égard du prévenu alors que celui-ci avait effectué les diligences nécessaires pour aviser le président, avant l'audience, d'une cause d'empêchement et que, pour une raison qui ne lui est pas imputable, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité de cette excuse. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 122 p. 356

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.687

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin crim 1981, n° 118 (2°), p. 335 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 46, p. 111 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068156.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse parvenue avant l'audience - Examen préalable - Nécessité.

Sommaire officiel

Les juges sont tenus de se prononcer sur une excuse lorsqu'elle est présentée avant l'audience, dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale ; porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui statue contradictoirement à l'égard du prévenu alors que celui-ci avait effectué les diligences nécessaires pour aviser le président, avant l'audience, d'une cause d'empêchement et que, pour une raison qui ne lui est pas imputable, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité de cette excuse. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin crim 1981, n° 118 (2°), p. 335 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 46, p. 111 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Dominique,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 20 mars 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé, à titre principal, l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'aux termes des article 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit Code, doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que les juges doivent statuer sur une telle excuse lorsqu'elle est présentée avant l'audience ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par télécopies adressées au président de la chambre correctionnelle les 17 et 18 mars 1995 et par lettre recommandée reçue au greffe de cette chambre le 20 mars 1995, Dominique X... a sollicité le renvoi de son affaire à une date ultérieure, en raison de son hospitalisation ;

10Que, cependant, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 20 mars 1995 " le président a constaté l'absence de Dominique X..., qui n'a pas comparu, ni sollicité d'excuse, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors que le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale " ;

11Mais attendu que, même s'il ne peut être fait grief aux juges de n'avoir pas statué sur une cause d'empêchement dont ils n'ont pas eu connaissance, il n'en a pas moins été porté atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, avait effectué les diligences nécessaires pour en aviser le président, avant l'audience, et que c'est pour une raison qui ne lui est pas imputable que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité de cette excuse ;

12Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.687
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 122 p. 356
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.687, publié au Bulletin

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