Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-85.596
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-85.596, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 mars 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Action publique éteinte et cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 95-85.596
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 120 p. 352
Titrage officiel
1° CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Mesures du taux d'alcoolémie - Interprétation des résultats - Marge d'erreur - Prise en compte par le juge.
2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Décret supprimant une peine complémentaire.
3° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Contravention de police - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Références de titrage : 2° CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Contravention - Décret du 29 août 1995 - Décret supprimant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire - Application dans le temps | 2° CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire - Décret du 29 août 1995 - Rétroactivité | 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Permis de conduire - Suspension - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Décret du 29 août 1995 - Décret supprimant la peine complémentaire - Application dans le temps | 3° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Contraventions visées au 2° de l'article R. 256 du Code de la route - Contravention ne figurant plus au 2° de l'article R. 256 du Code de la route - Contravention amnistiée
Sommaire officiel
1° Les mesures du taux d'alcoolémie, effectuées au moyen d'un éthylomètre, étant soumises à l'appréciation des juges du fond, ceux-ci peuvent tenir compte, pour qualifier l'infraction, de la marge d'erreur tolérée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, définissant les normes de contrôle de ce type d'appareil(1).
2° Une loi nouvelle, qui édicte des pénalités moins sévères, doit être appliquée aux faits commis antérieurement. La peine complémentaire de suspension du permis de conduire ayant été supprimée pour la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, par l'article 3 du décret du 29 août 1995, entré en vigueur le 15 septembre 1995, doit, dès lors, être annulé l'arrêt, rendu postérieurement et qui prononce une telle peine, en application de l'article 131-18 du Code pénal(2).
3° Déplacée, par l'article 2 du décret du 29 août 1995, du 2°au 3° de l'article R. 256 du Code de la route, la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique échappe, dès lors, aux prévisions de l'article 25, 10°, de la loi du 3 août 1995 et doit, en conséquence bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 1er de cette loi.
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-07, Bulletin criminel 1988, n° 259, p. 692 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 141, p. 310 (annulation) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-01-11, Bulletin criminel 1995, n° 17, p. 40 (rejet).
Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 18 septembre 1995, qui a condamné X... à 4 mois de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, R. 233-5 du Code de la route et 3 du décret du 31 décembre 1985, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,42 milligramme par litre ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant disqualifié le délit poursuivi en contravention, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la marge d'erreur des éthylomètres, pouvant atteindre, selon l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, une proportion de 8 centièmes, en plus ou en moins, dans le cas d'une concentration d'alcool éthylique supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre, il y a lieu de retenir, non pas le taux d'alcoolémie de 0,42 milligramme par litre relevé à l'encontre du prévenu, mais un taux inférieur au seuil fixé par l'article L. 1er, I, du Code de la route ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, aucune disposition légale n'interdisant l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, les juges peuvent, pour déterminer la qualification de l'infraction, tenir compte de la marge d'erreur admise par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 définissant les normes de contrôle de ce type d'appareil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 1 à 4 du décret du 29 août 1995 modifiant les articles R. 233-5, R. 256 et R. 266 du Code de la route et des articles 112-1 et 131-18 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement ;
Attendu que, par l'arrêt du 18 septembre 1995, les juges du second degré, après avoir disqualifié le délit poursuivi en contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévue et réprimée par l'article R. 233-5 du Code de la route, ont infligé au prévenu une peine de suspension de son permis de conduire d'une durée de quatre mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ayant été supprimée, pour cette infraction, à compter du 15 septembre 1995, par l'article 3 du décret du 29 août 1995, la cour d'appel, qui ne pouvait plus, par voie de conséquence, faire application de l'article 131-18 du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision :
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Que toutefois, n'étant plus, en vertu de l'article 2, I, du décret précité, visée à l'article R. 256, 2o, du Code de la route, la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique échappe, à compter du 15 septembre 1995, aux prévisions de l'article 25, 10o, de la loi du 3 août 1995, pour entrer dans celles de l'article 1er de cette loi ;
Qu'ayant été commise avant le 18 mai 1995, la contravention poursuivie se trouve, dès lors, amnistiée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 1995 ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
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