Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.060
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1996, 95-83.060, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Nature et cause de la prévention
- Circonstances aggravantes
- Information du prévenu d'une manière détaillée
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 410
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.060
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 123 p. 357
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.060, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nature et cause de la prévention ; Circonstances aggravantes ; Information du prévenu d'une manière détaillée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la circonstance aggravante de récidive n'a été visée pour la première fois que par la citation adressée au prévenu en vue de sa comparution devant la cour d'appel, cette circonstance ne peut être retenue par la Cour lorsque le prévenu, non comparant ni représenté, n'a pas été mis en mesure de se défendre sur ce point. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen, du 16 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 410
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-17
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 22-19
- Code pénal, article 222-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 123 p. 357
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.060
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-22, Bulletin criminel 1983, n° 193, p. 485 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 290, p. 739 (cassation), et les arrêts cités.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée - Nécessité
Sommaire officiel
Si la circonstance aggravante de récidive n'a été visée pour la première fois que par la citation adressée au prévenu en vue de sa comparution devant la cour d'appel, cette circonstance ne peut être retenue par la Cour lorsque le prévenu, non comparant ni représenté, n'a pas été mis en mesure de se défendre sur ce point. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 416 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-17 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 22-19
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-22, Bulletin criminel 1983, n° 193, p. 485 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 290, p. 739 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gustave,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1995, qui l'a condamné, pour conduite en état alcoolique en récidive légale et non-respect de la priorité, à 1 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention et qui a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale :
7Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 ancien du Code pénal, 132-10 du Code pénal, 410, 411, 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de renvoi sollicitée par le conseil de Gustave X..., a retenu au soutien de la condamnation l'état de récidive légale du demandeur ;
9" aux motifs que Gustave X... régulièrement cité à sa personne, le 15 décembre 1994, par Me Y..., huissier de justice à Avranches, ne comparaît pas à l'audience de la Cour. Il échet donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale. Le conseil de Gustave X... sollicite le renvoi de l'affaire en fournissant un certificat médical du docteur Z... en date du 15 janvier 1995 qui a constaté ce jour que Gustave X... avait présenté une tachycardie de type Bouveret et a indiqué qu'il suivait un traitement hypertenseur. Gustave X... ne justifie pas que cet état de santé rende impossible sa comparution devant la Cour et il y a lieu de rejeter sa demande de renvoi ;
10" et aux motifs que dans la citation délivrée à la requête de M. le procureur général, la récidive légale prévue par les articles 56 et suivants abrogés et l'article 132-10 du Code pénal, a été spécialement visée, pour l'infraction de blessures involontaires suivies d'incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;
11" que la citation à comparaître devant la Cour a visé l'article R. 40-4° du Code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais dont les dispositions sont reprises par les articles 22-19, alinéa 1er, 222-24, 131-17 et 131-35 du Code pénal ;
12" que Gustave X... ayant été condamné définitivement au moment des faits à la peine de huit jours d'emprisonnement, 2 000 francs et à une suspension de permis de conduire d'une durée de 10 mois par arrêt de cette Cour en date du 30 septembre 1991, il est en état de récidive légale et le jugement sera réformé en ce sens ;
13" alors que, si les juges du fond disposent, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité d'une excuse présentée au soutien d'une demande de renvoi, il n'en va pas de même, selon les dispositions de l'article 416 du même Code, lorsque le prévenu ne peut comparaître en raison de son état de santé, cet article prescrivant alors, uniquement s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, des modalités particulières d'audition et de nouvelle citation du prévenu ;
14" qu'en l'espèce, la demande de renvoi ayant été formulée en raison de l'état de santé de Gustave X..., la Cour devait, après s'être assurée par tout moyen de la gravité de celui-ci, soit renvoyer l'affaire, soit constater les raisons graves qu'il y avait à ne point différer le jugement de l'affaire et appliquer les dispositions de l'article 416 précité, mais ne pouvait, sans s'en expliquer écarter l'application de l'article 416 du Code de procédure pénale pour juger en son absence le demandeur sur le fondement de l'article 410 ;
15" et alors, au surplus, que l'arrêt attaqué, jugeant Gustave X... en son absence, qui a retenu à son encontre l'état de récidive légale, visée pour la première fois dans la citation devant la Cour sans que Gustave X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette cause d'aggravation de la peine, a porté atteinte aux droits de la défense, sans que cette atteinte puisse être écartée au nom du principe de la peine justifiée, inapplicable en l'espèce " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que si les juges disposent du droit de relever d'office l'état de récidive, ils ne peuvent le faire qu'en respectant les droits de la défense ;
19Attendu qu'après avoir refusé le renvoi de l'affaire, l'arrêt attaqué, pour retenir l'état de récidive contre Gustave X..., non comparant, énonce que cette circonstance a été visée par la citation délivrée à la personne du prévenu pour être jugé en appel ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation devant la cour d'appel, qui n'est qu'indicative de la date d'audience, est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction, fixée par l'acte d'appel et alors que le prévenu, non excusé et ne pouvant être représenté, n'a pas été mis en mesure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen, du 16 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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