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Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-81.367

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1997, 96-81.367, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-81.367, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.367

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572384.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1995, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 336 et 464 du Code des douanes, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Y... coupable de manquement aux obligations déclaratives de sommes, titres ou valeurs d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs en important sans déclaration préalable depuis l'Allemagne une somme de 76 051,76 DM, a ordonné la confiscation des capitaux saisis et a prononcé une amende de 65 000 francs ;

9"aux motifs propres qu'il est constant que, le 16 juin 1994, les agents des douanes de la brigade de Forbach-Ouest ont procédé à un contrôle sur un véhicule Mercedez-Benz conduit par le prévenu ;

10que, lors de la fouille du véhicule, il a été découvert dans la boîte à gants une enveloppe ouverte portant la mention "Sparkasse Saarbrucken" et contenant 76 051 DM en liasses de billets sur lesquelles se trouvaient des étiquettes portant la mention du même établissement bancaire sarrois; qu'interrogé sur l'origine de cette somme, le prévenu a indiqué être promoteur et constructeur de maisons individuelles, précisant que l'argent lui avait été remis par un certain X..., de nationalité allemande, en règlement de prestations pour la construction de sa maison située à Etzling; que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu compte des dénégations du prévenu, soutenant désormais que la somme susindiquée lui avait été versée en liquide par M. X... qui s'était déplacé en France, pas plus qu'ils n'ont tenu compte des attestations établies par ledit X... et la SCI "Work Power", cette dernière étant cosignée par le prévenu; qu'en effet, les déclaration de Daniel Y... quant à l'impossibilité de déposer en banque l'argent qu'il venait de recevoir en raison de l'heure tardive manque de crédibilité, alors que la somme aurait été remise au prévenu vers 16 heures 30 le 16 juin 1994 et que le contrôle des douanes a été opéré le même jour à 18 heures 30 ;

11"et aux motifs repris des premiers juges que, pour contester l'infraction douanière d'importation de capitaux sans déclaration qui lui est reprochée, Daniel Y... expose qu'en réalité cette somme lui a été remise par le client en France dans les bureaux de la SCI "Work Power" comme en témoignent les attestations du client, Peter X..., et de la SCI "Work Power"; que ces attestations ne peuvent être retenues pour rapporter validement la preuve du contraire face aux déclarations de Daniel Y... délivrées lors de l'enquête qui a toujours avoué avoir importé cette somme d'Allemagne; que, d'ailleurs, pour qui possède une bonne connaissance des lieux de l'interpellation, ceux-ci établissent au moins la preuve du caractère mensonger des attestations sinon la preuve de l'importation; qu'en effet, si un paiement avait été effectué à Spicheren et que la banque de Behren-les-Forbach était effectivement fermée à 16 heures, rien n'explique la présence du prévenu sur l'autoroute A 32 et encore moins sur une sortie Forbach-Ouest alors que les chemins les plus directs mais aussi les plus rapides entre Spicheren et Behren-les-Forbach sont constitués par les deux routes départementales CD 31a et CD 32b; que si Daniel Y... s'est retrouvé à 18 heures 30 à la sortie de Forbach-Ouest de l'autoroute A 32, c'est bien parce qu'il venait directement de Sarrebruck/Allemagne ;

12"1°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'administration des Douanes, le 16 juin 1994, base des poursuites, que loin d'avoir "toujours avoué avoir importé d'Allemagne la somme (de 76 051,60 DM trouvée dans son véhicule)", Daniel Y..., dans le procès-verbal incriminé, a expressément déclaré aux contrôleurs des douanes qui avaient, en première page du procès-verbal, noté inexactement qu'il avait répondu à la question "où avez-vous été cherché cet argent ?" ;

13"j'ai été cherché cet argent hier à Sarrebruck", après lecture du présent acte "c'est une erreur, je ne suis jamais allé chercher cet argent à l'étranger, Sarrebruck, c'est M. X... qui me l'a apporté" et a insisté "sur le fait qu'il n'avait jamais dit avoir été chercher cet argent hier à Sarrebruck mais que l'argent provenait d'une banque de Sarrebruck" et que, dès lors, les juges du fond ont contredit les déclarations de Daniel Y... sur lesquelles ils ont prétendu fonder leur décision en sorte que la cassation est encourue ;

14"2°) alors qu'aux termes de l'article 336, alinéa 2, du Code des douanes, "les procès-verbaux de douanes rédigés par deux agents des douanes, ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude "et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent"; que, par conséquent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le prévenu était recevable à faire la preuve du caractère erroné des mentions du procès-verbal des douanes non approuvées par lui selon lesquelles il aurait, au début de son audition, déclaré avoir été "chercher cet argent hier à Sarrebruck" et que, dès lors, en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, le texte susvisé ;

15"3°) alors que les décisions des juges correctionnels ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques; que les premiers juges ont énoncé "que si un paiement avait été effectué à Spicheren et que la banque de Behren-les-Forbach était effectivement fermée à 16 heures, rien n'explique la présence du prévenu sur l'autoroute A 32 et encore moins sur une sortie Forbach-Ouest alors que les chemins les plus directs mais aussi les plus rapides entre Spicheren et Behren-les-Forbach sont constitués par les deux routes départementales CD 31a et CD 32b; que si Daniel Y... s'est retrouvé à 18 heures 30 à la sortie de Forbach-Ouest de l'autoroute A 32, c'est bien parce qu'il venait directement de Sarrebruck/Allemagne ;

16qu'un tel motif est l'exemple même du motif hypothétique et que, dès lors, il ne pouvait légalement servir de base à la décision attaquée ;

17"4°) alors que les motifs inopérants ou incompréhensibles ne peuvent pas davantage justifier une décision des juges correctionnels; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Daniel Y... a fait valoir pour sa défense que les DM découverts par les douaniers dans la boîte à gants de son véhicule lui avaient été remis vers 16 heures 30 par M. X... à Sicheren; qu'il avait aussitôt été les porter à sa banque, le Crédit Mutuel de Behren-les-Forbach, mais que celle-ci était fermée; que les premiers juges avaient constaté que la banque était "effectivement fermée à 16 heures" et que, dès lors, en énonçant "que les déclarations de Daniel Y... quant à l'impossibilité de déposer en banque l'argent qu'il venait de recevoir en raison de l'heure tardive manquent de crédibilité, alors que la somme aurait été remise au prévenu vers 16 heures 30 le 16 juin 1994 et que le contrôle des douanes a été opéré le même jour à 18 heures 30", la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et dès lors inopérant en sorte que la cassation est encourue ;

18"5°) alors, enfin, que le manquement aux obligations déclaratives entrant dans les prévisions de l'article 464 du Code des douanes n'est caractérisé qu'autant qu'est établie à la charge du prévenu une faute d'imprudence ou de négligence exigée par l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 pour la répression des délits non intentionnels prévue par les textes antérieurs au 1er mars 1994 et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle faute de la part du prévenu, a voué sa décision à une censure inéluctable" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

20D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Dintilhac ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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