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Cassation : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.650

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-84.650, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.650
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.650, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Décision du conseil d'administration d'un parc national ; Exception préjudicielle d'illégalité ; Exception souvelée avant toute défense au fond ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.650

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584584.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Décision du conseil d'administration d'un parc national - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception souvelée avant toute défense au fond - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Régis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour exercice d'une activité forestière interdite dans un parc national, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 et suivants du Code rural, 4, 7 du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R.241-65, 4 , du Code rural et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, aux motifs que "s'il est exact que les opérations en cause pratiquées dans le parc national des Cévennes étaient des coupes de moins de 5 hectares, il ressort également des procès-verbaux de constat dressés par les gardes que lesdites coupes concernaient des peuplements de résineux mélangés à quelques feuillus", que dans ces conditions, alors qu'il ne s'agissait pas de "taillis", l'autorisation du directeur du parc était nécessaire et qu'en effet, le seuil de 5 hectares susvisé n 'était applicable que pour les taillis, c'est-à-dire des formations forestières composées uniquement d'arbres feuillus" ;

10"1) alors qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 2 septembre 1970 les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national des Cévennes, sous réserve des dispositions du présent décret, que d'après l'article 7, alinéa 2, du même décret seule la réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des forêts non dotées d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur, qu'en soumettant, dans sa décision du 10 juin 1977, à ce régime d'autorisation les coupes rases affectant les peuplements autres que les taillis quelque soit leur importance et en ne fixant donc aucun seuil pour ces peuplements (le prétendu seuil fixé à O ha n'en est, en réalité, pas un), le conseil d'administration du parc national des Cévennes a violé les textes susvisés et entaché sa décision du 10 juin 1977 d'illégalité et que, dès lors, cette décision ne pouvait servir de base légale à la poursuite engagée contre Régis X... ;

11"2 ) alors qu'en toute hypothèse, la loi pénale est d'interprétation stricte, que l'article R. 241-65 incrimine "ceux qui en infraction à la réglementation du parc : ...4 se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite" et qu'en l'espèce, n'étant nullement interdite mais seulement subordonnée à l'autorisation du directeur du parc national, la coupe d'arbres reprochée à Régis X... n'entrait nullement dans les prévisions de ce texte ;

12Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de violation des articles 7 du décret n 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R. 241-65, 4 , du Code rural, et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis ;

14"aux motifs que peu important, en l'état de la prévention d'exercice d'activité agricole forestière irrégulière, de savoir qui devait demander cette autorisation et l'obtenir et qu' en effet, le prévenu en sa qualité de professionnel, exploitant forestier n'ignorant pas la législation en vigueur, ayant d'ailleurs reconnu les faits au cours de sa première audition, devait avant de commercer les travaux s'assurer de l'obtention par le propriétaire du sol de ladite autorisation ;

15"alors que l'autorisation préalable du directeur du parc national des Cévennes exigée par l'article 7, alinéa 2, du décret susvisé doit être demandée par le propriétaire du sol et non pas par l'exploitant et que seul le propriétaire du sol peut donc être poursuivi pénalement lorsqu'une coupe d'arbres a été effectuée sans autorisation, sauf à démontrer que l'exploitant connaissait l'absence d'autorisation et était donc complice de l'infraction, preuve non rapportée en l'espèce en ce qui concerne Régis X..." ;

16Les moyens étant réunis ;

17Sur le premier moyen pris en sa première branche ;

18Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui n'avait comparu pas devant le tribunal de police, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de la décision du 10 juin 1977 du conseil d'administration du Parc national des Cévennes ;

19Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

20Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen ;

21Attendu que, pour déclarer Régis X... coupable de s'être livré à une activité forestière interdite, les juges du second degré énoncent que la coupe d'arbres qui a été réalisée était subordonnée à une autorisation préalable et que l'intéressé l'a opérée sans s'assurer de l'obtention effective de cette autorisation par le propriétaire du sol, seul habilité à la solliciter, ce que ce dernier n'avait pas fait ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

23D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Commaret ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.650
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.650, inédit

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