Responsabilite penale : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.011
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-84.011, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute qualifiée
- Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000
- Application dans le temps
- Code pénal, article 121-3
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.011
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 75 p. 244
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.011, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute qualifiée ; Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 ; Application dans le temps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer un maire coupable d'homicide involontaire à la suite d'un accident survenu sur une aire communale de jeux et provoqué par le déplacement d'une buse, retient, après avoir constaté le caractère inopérant du moyen tiré par lui de son ignorance de la dangerosité de la présence d'un tel engin non scellé, que l'élu, préalablement informé de la non-conformité des installations a, néanmoins, commis une faute pénale en relation causale avec le dommage (arrêt n° 1). Doit, également, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer une directrice d'école communale coupable d'homicide involontaire, à la suite de la chute mortelle d'un élève au travers d'un hublot de plafond d'un bâtiment scolaire, retient que celle-ci a commis des négligences ayant concouru à l'accident en ne signalant pas à la commune le danger que l'accessibilité de la toiture en terrasse faisait courir aux enfants et en n'affectant pas un nombre suffisant d'instituteurs à la surveillance des élèves (arrêt n° 2). (1). .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mai 2000 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 75 p. 244
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.011
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-09-05, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 371 (1°), p. 1123 (rejet, cassation partielle sans renvoi et annulation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-01-10, Bulletin criminel 2001, n° 2, p. 3 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-02-13, Bulletin criminel 2001, n° 41, p. 118 (annulation) ;A comparer : Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 268 (1°), p. 791 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-12-05, Bulletin criminel 2000, n° 363 (1°), p. 1096 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-01-10, Bulletin criminel 2001, n° 3, p. 6 (annulation) ; Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin criminel 2001, n° 14, p. 32 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin criminel 2001, n° 15, p. 38 (rejet).
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute qualifiée - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps.
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Effet - Pourvoi en cours | HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute qualifiée - Maire - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps | HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute qualifiée - Directrice d'école - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps
Sommaire officiel
L'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer un maire coupable d'homicide involontaire à la suite d'un accident survenu sur une aire communale de jeux et provoqué par le déplacement d'une buse, retient, après avoir constaté le caractère inopérant du moyen tiré par lui de son ignorance de la dangerosité de la présence d'un tel engin non scellé, que l'élu, préalablement informé de la non-conformité des installations a, néanmoins, commis une faute pénale en relation causale avec le dommage (arrêt n° 1). Doit, également, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer une directrice d'école communale coupable d'homicide involontaire, à la suite de la chute mortelle d'un élève au travers d'un hublot de plafond d'un bâtiment scolaire, retient que celle-ci a commis des négligences ayant concouru à l'accident en ne signalant pas à la commune le danger que l'accessibilité de la toiture en terrasse faisait courir aux enfants et en n'affectant pas un nombre suffisant d'instituteurs à la surveillance des élèves (arrêt n° 2). (1). .
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-09-05, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 371 (1°), p. 1123 (rejet, cassation partielle sans renvoi et annulation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-01-10, Bulletin criminel 2001, n° 2, p. 3 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-02-13, Bulletin criminel 2001, n° 41, p. 118 (annulation) ;A comparer : Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 268 (1°), p. 791 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2000-12-05, Bulletin criminel 2000, n° 363 (1°), p. 1096 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-01-10, Bulletin criminel 2001, n° 3, p. 6 (annulation) ; Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin criminel 2001, n° 14, p. 32 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin criminel 2001, n° 15, p. 38 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 1
2ANNULATION sur le pourvoi formé par :
3- X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 25 mai 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal :
8Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
9Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., âgé de 7 ans, qui jouait sur l'aire de jeux du centre social communal de Z..., a trouvé la mort en tombant accidentellement d'une buse en béton que ses camarades s'amusaient à faire rouler ; que le rapport d'autopsie a conclu à un écrasement de la boîte crânienne de l'enfant provoqué par un objet lourd appuyant sur un côté du visage, l'autre côté étant en appui probablement sur le sol ; que l'enquête a mis en évidence l'absence de dispositif de scellement ou de calage de la buse laquelle reposait directement sur l'herbe, sur un sol en légère pente ;
11Que la cour d'appel a déclaré X..., maire de la commune de Z..., coupable d'homicide involontaire ;
12Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
13Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation :
15ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mai 2000 ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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