Travail : Cass. crim., 20 novembre 1974, n° 74-92.225
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1974, 74-92.225, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale
- Chef d'établissement
- Exceptions
- Délégation de pouvoirs
- Travaux sur une toiture
- Obligations des chefs d'établissement
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.225
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 344 P. 872
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1974, n° 74-92.225, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'établissement ; Exceptions ; Délégation de pouvoirs ; Travaux sur une toiture ; Obligations des chefs d'établissement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERIGUEUX DU 10 OCTOBRE 1973, DANS SA DISPOSITION AYANT RELAXE LE PREVENU X... DU CHEF DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 344 P. 872
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.225
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-13 Bulletin Criminel 1968 N. 297 P. 717 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058185.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'établissement - Exceptions - Délégation de pouvoirs.
2) TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travaux sur une toiture - Obligations des chefs d'établissement.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
En vue de la protection des personnes employées à des travaux sur une toiture et exposées au risque de tomber d'une hauteur de plus de trois mètres, le décret du 8 janvier 1965 prescrit aux chef d'entreprise, lorsqu'il n'a pas été possible de mettre en place des échafaudages ou autre dispositif efficaces de protection collective, non seulement de mettre à la disposition des travailleurs intéressés des ceintures ou baudriers de sécurité, mais encore de prendre toutes mesures pour que les dits ceintures ou baudriers soient effectivement utilisés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-13 Bulletin Criminel 1968 N. 297 P. 717 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR DE CASSATION, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERIGUEUX, DU 10 OCTOBRE 1973, QUI A RELAXE X... (MARCEL), DU CHEF DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 5 JUILLET 1974 ;
2VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 10 JUILLET 1974 ;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, 16, 156 ET 157 DU DECRET N° 65-48 DU 8 JANVIER 1965 ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN REGLE GENERALE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE DU TRAVAIL OU LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION A L'EFFET D'ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SONT D'APPLICATION STRICTE ET QU'IL APPARTIENT AU CHEF D'ENTREPRISE DE VEILLER PERSONNELLEMENT A LEUR CONSTANTE EXECUTION ;
7ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS SPECIALEMENT EDICTEES PAR LE DECRET DU 8 JANVIER 1965 EN VUE DE LA PROTECTION DES PERSONNES EMPLOYEES A DES TRAVAUX SUR UNE TOITURE ET EXPOSEES AU RISQUE DE TOMBER D'UNE HAUTEUR DE PLUS DE TROIS METRES, QUE, DANS LE CAS OU IL N'AURAIT PAS ETE POSSIBLE DE METTRE EN PLACE EN PAREILLE CIRCONSTANCE DES ECHAFAUDAGES OU AUTRES DISPOSITIFS EFFICACES DE PROTECTION COLLECTIVE, LES CHEFS D'ETABLISSEMENT SONT TENUS, NON SEULEMENT DE METTRE A LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS INTERESSES DES CEINTURES OU BAUDRIERS DE SECURITE, MAIS ENCORE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE CE DECRET, DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR QUE LESDITS CEINTURES OU BAUDRIERS SOIENT EFFECTIVEMENT UTILISES ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE AINSI QUE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES QUE Y..., OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRENEUR X..., QUI AVAIT ETE CHARGE D'EFFECTUER UN TRAVAIL SUR UNE TOITURE, EST TOMBE SUR LE SOL D'UNE HAUTEUR D'ENVIRON 4,50 METRES ET A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
9QU'AUCUN ECHAFAUDAGE OU AUTRE DISPOSITIF APPROPRIE DE PROTECTION COLLECTIVE N'AVAIT ETE MIS EN PLACE POUR PREVENIR UNE SEMBLABLE CHUTE ;
10QUE, SI L'OUVRIER Y... AVAIT BIEN ETE POURVU D'UNE CEINTURE DE SECURITE, IL N'EN ETAIT PAS PORTEUR AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
11ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DE X..., QUI ETAIT PREVENU NOTAMMENT DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, COMME AYANT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 16, 156 ET 157 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, LE TRIBUNAL SE FONDE SUR LE SEUL MOTIF QUE " Y... AVAIT UNE CEINTURE DE SECURITE ET QU'IL L'A ENLEVEE ALORS QU'IL AVAIT PRESQUE TERMINE DE TRAVAILLER ET JUSTE AVANT L'ACCIDENT " ;
12MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS MEMES DU JUGEMENT QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION QUE LUI IMPOSAIT EN L'OCCURRENCE LA REGLEMENTATION PRECITEE, DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR QUE LA CEINTURE DE SECURITE DONT ETAIT POURVU SON OUVRIER FUT EFFECTIVEMENT UTILISEE ;
13QUE, DES LORS, SE TROUVAIT CARACTERISE A SA CHARGE LE DELIT QUI LUI ETAIT IMPUTE ;
14QUE, PAR SUITE, EN L'EXONERANT DE SA RESPONSABILITE PENALE ALORS QU'IL N'ETAIT NI CONSTATE NI MEME ALLEGUE QUE LEDIT CHEF D'ENTREPRISE EUT DELEGUE LA DIRECTION DU CHANTIER A UN PREPOSE INVESTI PAR LUI ET POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRE POUR VEILLER A L'OBSERVATION DE LA LOI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERIGUEUX DU 10 OCTOBRE 1973, DANS SA DISPOSITION AYANT RELAXE LE PREVENU X... DU CHEF DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
16DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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