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Cour d'assises : Cass. crim., 19 novembre 1974, n° 74-91.508

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 1974, 74-91.508, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.508
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 336 P853
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1974, n° 74-91.508, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; RéponseS ; Majorité ; Indication du nombre des voix ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 360 du code de procédure pénale dispose que la déclaration de la Cour ou du Jury, lorsqu'elle est affirmative doit constater que la majorité de 8 voix au moins doit être acquise sans que le nombre des voix puisse être autrement exprimé. L'indication du nombre des voix qui se sont prononcées pour la culpabilité entraine la nullité de cette déclaration (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE DU 11 MARS 1974, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 336 P853

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.508

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057560.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - RéponseS - Majorité - Indication du nombre des voix - Nullité

Sommaire officiel

L'article 360 du code de procédure pénale dispose que la déclaration de la Cour ou du Jury, lorsqu'elle est affirmative doit constater que la majorité de 8 voix au moins doit être acquise sans que le nombre des voix puisse être autrement exprimé. L'indication du nombre des voix qui se sont prononcées pour la culpabilité entraine la nullité de cette déclaration (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LAID) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE EN DATE DU 11 MARS 1974 QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 359 ET 360 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS MENTIONNE QU'A LA QUESTION PRINCIPALE RELATIVE A LA CULPABILITE, IL A ETE REPONDU " OUI A LA MAJORITE DE HUIT VOIX " ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE L'ARTICLE 360 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY LORSQU'ELLE EST AFFIRMATIVE DOIT CONSTATER QUE LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS A ETE ACQUISE SANS QUE LE NOMBRE DES VOIX PUISSE ETRE AUTREMENT EXPRIME ;

5ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION QUI EST LA BASE DE L'ARRET DE CONDAMNATION EST SUBSTANTIELLE ;

6ATTENDU QU'EN REGARD DE LA QUESTION PRINCIPALE : " L'ACCUSE X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR, A SAINT-ETIENNE LE 28 MARS 1972, VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A Y... Z... ? " LA FEUILLE DE QUESTIONS PORTE LA MENTION " OUI A LA MAJORITE DE HUIT VOIX " ;

7ATTENDU QUE L'ARTICLE 360 SUSVISE A ETE AINSI VIOLE ET QUE CETTE REPONSE INDIQUANT LE NOMBRE DES VOIX QUI SE SONT PRONONCEES POUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE EST NULLE ;

8D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE DU 11 MARS 1974, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

10ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.508
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 336 P853
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1974, n° 74-91.508, publié au Bulletin

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