Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 novembre 1974, n° 74-91.918
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1974, 74-91.918, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Identité de faits matériels
- Ancien code pénal, article 461
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.918
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 342 P. 866
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1974, n° 74-91.918, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une Cour d'Appel peut changer la qualification des faits et substituer un délit nouveau à celui qui lui était déféré, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun fait nouveau, et qu'elle se borne à apprécier différemment dans leurs rapports avec la loi pénale, les faits dont elle était saisie (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 461
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 342 P. 866
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.918
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-17 Bulletin Criminel 1961 N. 405 P. 773 (REJET) Et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-05 Bulletin Criminel 1968 N. 75 P. 177 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 161 P. 377 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-22 Bulletin Criminel 1970 N. 244 P. 580 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-06 Bulletin Criminel 1971 N. 140 P. 362 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-12 Bulletin Criminel 1972 N. 386 P. 973 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057985.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels.
Sommaire officiel
Une Cour d'Appel peut changer la qualification des faits et substituer un délit nouveau à celui qui lui était déféré, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun fait nouveau, et qu'elle se borne à apprécier différemment dans leurs rapports avec la loi pénale, les faits dont elle était saisie (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 461
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-17 Bulletin Criminel 1961 N. 405 P. 773 (REJET) Et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-05 Bulletin Criminel 1968 N. 75 P. 177 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 161 P. 377 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-22 Bulletin Criminel 1970 N. 244 P. 580 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-06 Bulletin Criminel 1971 N. 140 P. 362 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-12 Bulletin Criminel 1972 N. 386 P. 973 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAOUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 21 MAI 1974 QUI, SUR RENVOI DE CASSATION, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT POUR RECEL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 461 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL D'UNE DECISION QUI AVAIT CONDAMNE COMME COUPABLE DE VOLS LE DEMANDEUR, PREVENU EXCLUSIVEMENT D'AVOIR COMMIS DIVERSES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES, A CONDAMNE CELUI-CI POUR RECEL AUX MOTIFS QU'A LA SUITE DE L'ACHAT PAR L'ANTIQUAIRE Y... D'OBJETS EN CUIVRE ET EN ETAIN A UN INDIVIDU SUSPECT IDENTIFIE PAR LA GENDARMERIE COMME POUVANT ETRE LE NOMME X..., CELUI-CI A ETE INCULPE D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UN CERTAIN NOMBRE D'OBJETS ;
3QUE SI LE PREVENU NIE TOUTE PARTICIPATION AUX VOLS DONT IL AVAIT ETE INCULPE ET A LA NEGOCIATION ULTERIEURE DE LEURS PRODUITS, IL RESULTE CEPENDANT DU DOSSIER D'INFORMATION QUE L'INDIVIDU AYANT EVEILLE LA SUSPICION DE Y... A ETE FORMELLEMENT RECONNU PAR CE DERNIER, D'ABORD SUR PHOTOGRAPHIE PUIS AU COURS D'UNE CONFRONTATION COMME ETANT L'INCULPE X... ;
4QUE Y... AUQUEL CET INDIVIDU S'ETAIT PRESENTE LES 10 MARS, 24 AVRIL ET 16 MAI 1973 AVAIT PRIS SOIN DE RELEVER ET DE NOTER LE NUMERO D'IMMATRICULATION DE L'AUTOMOBILE 403 UTILISEE PAR SON FOURNISSEUR, NUMERO QUI CORRESPONDAIT EXACTEMENT A CELUI DE L'AUTOMOBILE 403 DE X... ;
5QUE VAINEMENT X... A TENTE D'EXPLIQUER L'IDENTIFICATION DE SON VEHICULE PAR UN VOL ANTERIEUR ET FAIT ETAT D'UNE INCAPACITE DE CONDUIRE UN VEHICULE A RAISON DE BRULURES AUX MAINS CONSECUTIVES A UN ACCIDENT DE TRAVAIL SURVENU LE 22 FEVRIER 1973 ;
6QU'IL A DU RESTE ETE TROUVE SOUS LA ROUE DE SECOURS DE L'AUTOMOBILE DU DEMANDEUR UN COUVERCLE DE PICHET ANCIEN EN ETAIN CORRESPONDANT AU STYLE DES OBJETS VENDUS A Y..., QUE LA DECLARATION DE Y... CONCERNANT LE FAIT QUE X... AURAIT PRIS LA FAUSSE IDENTITE DE Z..., LES CONSTANTES DENEGATIONS DE X... AU SUJET DES VENTES, LE SOUCI DE LES COMMERCIALISER A UNE DISTANCE IMPORTANTE DU LIEU DES VOLS ET DE SA PROPRE RESIDENCE, CONSTITUENT AVEC LE PASSE JUDICIAIRE DU PREVENU DEJA LOURDEMENT CHARGE, DES PRESOMPTIONS PRECISES D'OU RESULTE LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES OBJETS VENDUS ;
7QU'ELLES N'ETABLISSENT CEPENDANT PAS SUFFISAMMENT EN DEHORS D'AUTRES INDICES MATERIELS LA PARTICIPATION AUX VOLS EUX-MEMES ET QU'IL CONVIENT DONC REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS DE DISQUALIFIER LA PREVENTION DE VOLS EN RECEL ;
8" ALORS QUE SI LES JUGES CORRECTIONNELS ONT LE DROIT ET LE DEVOIR DE RECHERCHER MEME D'OFFICE, SI LE FAIT DELICTUEUX QUI LEUR EST DEFERE, ECHAPPANT A LA DISPOSITION PENALE QUI A ETE VISEE PAR LA CITATION OU L'ORDONNANCE DE RENVOI, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'UNE AUTRE QUALIFICATION, C'EST A LA CONDITION QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT NE FASSE ETAT D'AUCUN FAIT NOUVEAU ET SE BORNE A APPRECIER DIFFEREMMENT DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA LOI PENALE LES FAITS DONT ELLE EST SAISIE ;
9" ALORS D'AUTRE PART QUE LES QUALIFICATIONS DE VOL ET DE RECEL SONT EXCLUSIVES L'UNE ET L'AUTRE, QUE SI UNE JURIDICTION SAISIE D'UNE PREVENTION POUR VOL PEUT, LORSQUE LES FAITS ONT ETE MAL QUALIFIES, SUBSTITUER LA QUALIFICATION DE VOL A CELLE DE RECEL, IL LUI EST IMPOSSIBLE SANS SUBSTITUER UN FAIT NOUVEAU A CELUI DONT ELLE EST SAISIE OU TOUT AU MOINS SANS AJOUTER UN FAIT NON COMPRIS DANS LE TITRE DE POURSUITE, A SAVOIR LA REMISE PAR UN TIERS, ELEMENT CONSTITUTIF NECESSAIRE DU DELIT DE RECEL, DE CONSIDERER QUE LES PRESOMPTIONS RETENUES PAR LA PREVENTION ET CONSISTANT DANS LA DETENTION MATERIELLE DES OBJETS N'ETABLISSENT PAS SUFFISAMMENT EN DEHORS D'AUTRES INDICES MATERIELS LA PARTICIPATION AUX VOLS EUX-MEMES ET RETENIR LES MEMES INDICES COMME ETABLISSANT UN RECEL " ;
10ATTENDU QU'EN SUBSTITUANT LA QUALIFICATION DE RECEL A CELLE DE VOL, INITIALEMENT RETENUE PAR LA POURSUITE, LA COUR N'A RETENU QU'UN SEUL DELIT, N'A FAIT ETAT D'AUCUN FAIT NOUVEAU, ET S'EST BORNEE A APPRECIER DIFFEREMMENT DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA LOI PENALE, LES FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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