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Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 novembre 1984, n° 83-92.864

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 83-92.864, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.864
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 354
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1984, n° 83-92.864, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de non-lieu ; Ordonnance de non-lieu l'exonérant des dépens ; Condamnation aux dépens de première instance (non) ; Frais et depens ; Condamnation ; Cas ; Partie civile ; Partie civile bénéficiaire de l'aide judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui l'a déchargée des frais ne peut condamner cette partie civile aux dépens de première instance.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 19 MAI 1983, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 354

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.864

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-03-03, Bulletin criminel 1977 n° 87 p. 209 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063723.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Ordonnance de non-lieu l'exonérant des dépens - Condamnation aux dépens de première instance (non).

2) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Cas - Partie civile - Partie civile bénéficiaire de l'aide judiciaire - Ordonnance de non-lieu.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Ordonnance de non-lieu l'exonérant des dépens - Condamnation aux dépens de première instance (non). | * FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie civile - Partie civile bénéficiaire de l'aide judiciaire - Effets.

Sommaire officiel

En application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui l'a déchargée des frais ne peut condamner cette partie civile aux dépens de première instance.

La loi du 3 janvier 1972, instituant l'aide judiciaire, n'a apporté aucune dérogation à la règle générale posée par les articles 177 et 216 du Code de procédure pénale. La condamnation aux dépens demeure obligatoire dans les limites fixées par l'article 26 de la loi précitée selon lequel "lorsqu'il est condamné aux dépens le bénéficiaire de l'aide judiciaire supporte exclusivement la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire". Les dispositions de ce texte s'imposent de plein droit aux autorités chargées de l'exécution de l'arrêt (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-03-03, Bulletin criminel 1977 n° 87 p. 209 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... LOUIS, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 19 MAI 1983 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE DES CHEFS DE VOL, FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET USAGE DE FAUX CONTRE Y... JEANNE VEUVE Z... A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

5SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE PERSONNEL ;

6ATTENDU QUE LE MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL EST SIGNE PAR UN AVOCAT AU BARREAU D'ORLEANS ET NON PAR LE DEMANDEUR ;

7QU'IL S'EN SUIT QUE CE MEMOIRE, QUI N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;

8VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR ME LUC-THALER ;

9SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION AINSI CONCU : IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE X... AU PAIEMENT DES FRAIS ;

10" AUX MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE QUI A OBTENU LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE A RETIRE PLUSIEURS SOMMES D'ARGENT DES COMPTES DE SON PERE ;

11" ALORS QUE LE BENEFICIAIRE DE L'AIDE JUDICIAIRE CONDAMNE AUX DEPENS SUPPORTE EXCLUSIVEMENT LA CHARGE DE CEUX EFFECTIVEMENT EXPOSES PAR SON ADVERSAIRE ;

12QU'AINSI, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;

13" VU LA LOI SUSVISEE, ENSEMBLE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRECITEES, DONT LE PRINCIPE ENONCE DOIT S'APPLIQUER DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LORSQUE CELLE-CI PRONONCE CONDAMNATION, CETTE JURIDICTION NE PEUT, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, AGGRAVER LE SORT DE CETTE DERNIERE ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE L'INFORMATION SUIVIE DU CHEF DE VOL, FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET USAGE DE FAUX CONTRE Y... JEANNE VEUVE Z... A ETE OUVERTE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... LOUIS, LEQUEL A VERSE LES CONSIGNATIONS FIXEES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

16QUE CE DERNIER, A L'ISSUE DE LADITE INFORMATION, A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ET DECHARGE LA PARTIE CIVILE DES DEPENS ;

17QUE, SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR ARRET DU 3 MARS 1983, ORDONNE LE VERSEMENT PAR LADITE PARTIE CIVILE D'UN SUPPLEMENT DE CONSIGNATION MAIS QUE LE DEMANDEUR A SOLLICITE ET OBTENU, LE 22 AVRIL 1983, LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE TOTALE ;

18ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA PARTIE CIVILE EN TOUS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, APRES AVOIR CONFIRME EN SON PRINCIPE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LES EXPERTISES PRATIQUEES AU COURS DE L'INFORMATION ONT ETE ORDONNEES SUR LA DEMANDE REITEREE DE X..., LEQUEL AVAIT OFFERT A DEUX REPRISES DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS ET ENUMERENT LES SOMMES OU VALEURS QU'IL AURAIT TIRE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, PUIS EN DEDUISENT QU'IL N'Y A LIEU DE LE DECHARGER DE TOUT OU PARTIE DES FRAIS ;

19MAIS ATTENDU QUE SI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 QUI ENONCENT : " LORSQU'IL EST CONDAMNE AUX DEPENS, LE BENEFICIAIRE DE L'AIDE JUDICIAIRE SUPPORTE EXCLUSIVEMENT LA CHARGE DE CEUX EFFECTIVEMENT EXPOSES PAR SON ADVERSAIRE " ET QUI S'IMPOSENT DE PLEIN DROIT AUX AUTORITES CHARGEES DE L'EXECUTION DE LA DECISION, NE DEROGENT PAS AUX PRECRIPTIONS DES ARTICLES 177 ET 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESQUELLES OBLIGENT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION A STATUER SUR LES DEPENS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT, COMME ELLE L'A FAIT EN L'ESPECE, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, CONDAMNER CELLE-CI AUX FRAIS DE PREMIERE INSTANCE, DES LORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION L'AVAIT, DANS L'ORDONNANCE ENTREPRISE, DECHARGEE DE CEUX-CI ;

20D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

21PAR CES MOTIFS :

22CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 19 MAI 1983, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.864
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 354
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1984, n° 83-92.864, publié au Bulletin

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