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Restitution : Cass. crim., 20 novembre 1985, n° 85-92.246

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1985, 85-92.246, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.246
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 369

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1985, n° 85-92.246, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Objets saisis ; Cour d'assises ; Compétence exclusive de la Cour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Cour seule peut ordonner la restitution des objets saisis, la Cour et le jury réunis n'ont pas compétence pour le faire. Cette disposition illégale de l'arrêt de condamnation doit être annulée par voie de retranchement, dès lors qu'elle n'affecte ni le prononcé de la peine, ni les réparations allouées aux parties civiles (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DE PARIS LE 22 MARS 1985, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 369

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.246

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-08, bulletin criminel 1976 n° 318 p. 813 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064101.

Titrage officiel

RESTITUTION - Objets saisis - Cour d'assises - Compétence exclusive de la Cour.

Sommaire officiel

La Cour seule peut ordonner la restitution des objets saisis, la Cour et le jury réunis n'ont pas compétence pour le faire. Cette disposition illégale de l'arrêt de condamnation doit être annulée par voie de retranchement, dès lors qu'elle n'affecte ni le prononcé de la peine, ni les réparations allouées aux parties civiles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-11-08, bulletin criminel 1976 n° 318 p. 813 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... HAMID,

3- Y... SID-HAMED,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI, POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME ET RECEL DE VOL, LES A CONDAMNES A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ET A ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;

5VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52-1 ET 460 DU CODE PENAL, MANQUE DE BASE LEGALE,

8" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE HAMID X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT RECELE UN PISTOLET HERSTAL DE CALIBRE 7, 65 MM, ARME DE LA 1RE CATEGORIE, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE AU PREJUDICE DE Z..., ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, ONT ORDONNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE PENAL, LA RESTITUTION DE CE PISTOLET A L'ADMINISTRATION DE LA POLICE A LAQUELLE IL APPARTIENT ET ONT AINSI ENTACHE LEUR DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS PRIVANT L'ARRET ATTAQUE DE BASE LEGALE ;

9" ET SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR SEULE EST COMPETENTE POUR ORDONNER LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DES MENTIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS ET DE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1985 QUE LA COUR ET LE JURY ONT ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES A LEURS LEGITIMES PROPRIETAIRES ;

13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'ASSISES A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

14ATTENDU TOUTEFOIS QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI CONCERNE SEULEMENT LES INTERETS PRIVES DES PROPRIETAIRES D'OBJETS SAISIS, MAIS N'AFFECTE NI L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE NI LE PRONONCE DE LA PEINE ;

15QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESTITUTIONS IRREGULIEREMENT ORDONNEES ;

16PAR CES MOTIFS :

17CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DE PARIS LE 22 MARS 1985, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL ORDONNE LA RESTITUTION DES ARMES SAISIES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.246
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 369

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1985, n° 85-92.246, publié au Bulletin

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