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Cour d'assises : Cass. crim., 20 novembre 1985, n° 85-92.171

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1985, 85-92.171, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.171
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 367
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1985, n° 85-92.171, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Audition à titre de simples renseignements ; Témoin condamné ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La constatation du procès-verbal des débats qu'un témoin "condamné" n'a pas prêté le serment prescrit par la loi ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ledit témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS,

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAURE-GARONNE EN DATE DU 1ER MARS 1985 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... CONSTANT ET Y... BOUDKER A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE TARN-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 367

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.171

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1922-11-16, bulletin criminel 1922 n° 366 p. 610 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-10-12, bulletin criminel 1972 n° 285 p. 744 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-15, bulletin criminel 1975 n° 18 p. 52 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063691.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

La constatation du procès-verbal des débats qu'un témoin "condamné" n'a pas prêté le serment prescrit par la loi ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ledit témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1922-11-16, bulletin criminel 1922 n° 366 p. 610 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-10-12, bulletin criminel 1972 n° 285 p. 744 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-01-15, bulletin criminel 1975 n° 18 p. 52 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :

2- X... CONSTANT,

3- Y... BOUDKER,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE EN DATE DU 1ER MARS 1985, QUI, POUR VOL AVEC ARME ET HOMICIDE VOLONTAIRE, LES A CONDAMNES CHACUN A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;

5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8" EN CE QUE LE TEMOIN MOUSTAPHA Z..., REGULIEREMENT CITE ET DENONCE, A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, SOUS LE PRETEXTE QU'IL ETAIT " CONDAMNE ", SANS QUE SON INCAPACITE DE TEMOIGNER EN JUSTICE AIT ETE LEGALEMENT CONSTATEE ;

9" VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT TEMOIN CITE ET SIGNIFIE DOIT, EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, ETRE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT ;

11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SE BORNE A ENONCER QU'AVANT DE DEPOSER, CHACUN DES TEMOINS, " A L'EXCEPTION DE Z... MOUSTAPHA, CONDAMNE ", A PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DUDIT CODE ;

12ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE TEMOIN SUSVISE AVAIT SUBI UNE PEINE CRIMINELLE OU UNE PEINE CORRECTIONNELLE ASSORTIE DE L'INTERDICTION DE TEMOIGNER EN JUSTICE AUTREMENT QUE POUR Y FAIRE DE SIMPLES DECLARATIONS ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS,

15CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAURE-GARONNE EN DATE DU 1ER MARS 1985 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... CONSTANT ET Y... BOUDKER A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE TARN-ET-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.171
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 367
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1985, n° 85-92.171, publié au Bulletin

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