Faux : Cass. crim., 20 novembre 1989, n° 88-85.410
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1989, 88-85.410, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture de commerce
- Altération de la vérité
- Contrefaçon d'une signature
- Intention frauduleuse
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.410
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1989, n° 88-85.410, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture de commerce ; Altération de la vérité ; Contrefaçon d'une signature ; Intention frauduleuse ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540102.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture de commerce - Altération de la vérité - Contrefaçon d'une signature - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Gérard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mai 1988, qui, pour faux en écriture de commerce, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établi à l'encontre du prévenu le délit de faux ;
9" au motif qu'" il n'est pas contesté par le prévenu qu'il a altéré la vérité en établissant une lettre à en-tête de la société Morvandelle de travaux publics sans avoir reçu de délégation formelle pour engager la société et en signant cette lettre par imitation de la signature du gérant " ;
10" alors que dans l'analyse qu'il fait lui-même des moyens des parties, l'arrêt relève que X... a exposé " que dans le cadre de l'association de fait intervenue entre lui et la partie civile, il était convenu que la facture Y... serait prise en charge par la société Morvandelle de travaux publics qui avait bénéficié des matériaux livrés et qu'il existait une délégation tacite de signature de la part de Z... " ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établi le délit de faux à l'encontre de X... ;
13" alors, d'une part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne caractérise les éléments constitutifs du délit poursuivi ;
14" alors, d'autre part, que saisie de conclusions de la défense invoquant l'existence d'une société de fait entre le prévenu et la partie civile, de la délégation tacite de signature de la part de M. Z... et de l'accord de la société Morvandelle de travaux publics pour prendre en charge la facture Y... puisqu'elle avait bénéficié des matériaux livrés et que la facture avait été mentionnée dans sa comptabilité en récupération de la TVA, la Cour a purement et simplement passé sous silence ces moyens de défense de nature à établir l'absence d'altération de la vérité et l'absence d'intention frauduleuse de la part du prévenu " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Gérard X... coupable de faux en écriture de commerce et écarter les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel expose que le susnommé qui avait passé une commande en qualité d'entrepreneur à titre individuel, a demandé à son fournisseur d'adresser la facture à la SARL Morvandelle de travaux publics dans laquelle il était associé ; qu'elle constate que pour formaliser cette demande le prévenu a dactylographié une lettre sur laquelle il a apposé le cachet de ladite société et imité la signature du gérant ;
17Que les juges observent que l'intéressé n'avait reçu aucune délégation de pouvoir pour engager la société et ajoutent que son intention frauduleuse, en contrefaisant la signature, découle tant de sa connaissance d'altérer la vérité que de sa conscience de causer un préjudice ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ;
19Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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