Impots et taxes : Cass. crim., 20 novembre 1989, n° 89-80.867
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1989, 89-80.867, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Confiscation
- Objets ou marchandises servant de fondement à la confiscation
- Valeur
- Demande en paiement de l'administration des Impôts
- Caractère indemnitaire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.867
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 423 p. 1028
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1989, n° 89-80.867, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Confiscation ; Objets ou marchandises servant de fondement à la confiscation ; Valeur ; Demande en paiement de l'administration des Impôts ; Caractère indemnitaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière de contributions indirectes, les conclusions de l'administration des Impôts tendant à la condamnation, pour tenir lieu de la confiscation, au paiement de la valeur d'une marchandise saisie fictivement et concernant des produits ou objets non prohibés, s'analysent en une demande à caractère indemnitaire qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 423 p. 1028
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.867
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063630.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Objets ou marchandises servant de fondement à la confiscation - Valeur - Demande en paiement de l'administration des Impôts - Caractère indemnitaire - Portée
Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Objets ou marchandises servant de fondement à la confiscation - Valeur - Demande en paiement de l'administration des Impôts - Présentation - Moment
Sommaire officiel
En matière de contributions indirectes, les conclusions de l'administration des Impôts tendant à la condamnation, pour tenir lieu de la confiscation, au paiement de la valeur d'une marchandise saisie fictivement et concernant des produits ou objets non prohibés, s'analysent en une demande à caractère indemnitaire qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
21°) la coopérative agricole La Paysanne d'Erquy, prévenue ;
32°) l'administration des Impôts, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées du chef d'infraction à la réglementation des marchés des céréales, a condamné la première à diverses sanctions fiscales et n'a pas fait entièrement droit aux demandes de l'Administration.
5LA COUR,
6Vu la connexité, joignant les pourvois ;
7I. - Sur le pourvoi de la coopérative agricole La Paysanne d'Erquy : (sans intérêt) ;
8II. - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts, partie poursuivante :
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 bis et 31 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937, 25 du décret n° 909 du 31 juillet 1959, 4 et 7 de l'ordonnance n° 812 du 22 septembre 1967, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions de l'Administration, défaut de motifs, manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir accordé à la prévenue le bénéfice des circonstances atténuantes, ne l'a pas condamnée, au titre de l'infraction qu'il retenait à sa charge et pour tenir lieu de la peine de confiscation, au paiement de la valeur des marchandises saisies aux motifs que cette saisie était fictive et que cette condamnation au paiement n'avait pas été demandée ;
11" alors, d'une part, que la confiscation, ou le paiement de la valeur des marchandises saisies fictivement en tenant lieu, est la sanction obligée de toute infraction dûment établie et que si l'application des circonstances atténuantes permet aux juges de libérer le prévenu de la confiscation par le paiement d'une somme dont ils fixent le montant, elle ne les autorise pas à en faire remise totale ;
12" et alors d'autre part, qu'il appartient aux juges de prononcer toutes les peines légalement encourues, surtout lorsque celles-ci ont été régulièrement réclamées par voie de conclusions " ;
13Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir, sur demande de l'administration des Impôts, condamné la prévenue, reconnue coupable, à une amende fiscale, et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés, a dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation au paiement, pour tenir lieu de la confiscation, de la valeur des marchandises saisies fictivement au motif que ce chef de demande n'a pas été présenté devant les premiers juges ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
15Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, les conclusions de l'administration des Impôts tendant à la condamnation, pour tenir lieu de confiscation, au paiement de la valeur d'une marchandise saisie fictivement et concernant des produits ou objets non prohibés, s'analysent en une demande à caractère indemnitaire qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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