Peines : Cass. crim., 20 novembre 1989, n° 89-80.076
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1989, 89-80.076, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peine supérieure au maximum légal
- Dividence
- Transport d'armes sans autorisation
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.076
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1989, n° 89-80.076, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine supérieure au maximum légal ; Dividence ; Transport d'armes sans autorisation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, qui porte sur la même infraction de droit commun ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 14 décembre 1988 mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction à la législation sur les armes et munitions reprochée à Blaze X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525443.
Titrage officiel
PEINES - Peine supérieure au maximum légal - Dividence - Transport d'armes sans autorisation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Blaze,
5contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 14 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les armes et les munitions et délit douanier, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 25 000 francs d'amende, avec maintien en détention et interdiction de séjour pendant 3 ans ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'à complet paiement de celles-ci ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 26 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre ans d'emprisonnement, 25 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction de séjour pour les délits de droit commun qui lui étaient reprochés et a prononcé diverses condamnations au profit de l'administration des Douanes ;
9" alors que l'arrêt est entaché de contradiction dans la mesure où il précise en sa page 1 que X... était prévenu de transport d'armes et d'importation d'armes et en sa page 3 qu'il n'était prévenu que de transport d'armes sans autorisation ni motif légitime ; qu'il n'est pas possible, eu égard à cette contradiction, de savoir si la cour d'appel a déclaré X... coupable, comme l'avaient fait les premiers juges, de transport et d'importation d'armes, ou de seul transport d'armes, et que l'arrêt est, par la même, entaché d'un manque de base légale ;
10" que la cour d'appel, si elle a déclaré X... coupable de transport et d'importation d'armes, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et méconnu l'étendue de la saisine, X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits de transport d'armes par le juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef d'importation d'armes ;
11" et que la cour d'appel, si elle a déclaré X... coupable des seuls faits de transport d'armes, a violé l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 en prononçant à son encontre une peine d'amende de 25 000 francs qui n'est pas prévue par ce texte " ;
12Vu les articles cités ;
13Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Blaze X... a été poursuivi, d'une part, pour transport sans autorisation ni motif légitime d'armes et de munitions de la quatrième catégorie, fait prévu et réprimé par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939, et d'autre part, pour délit douanier prévu et réprimé par les articles 215, 414 et 419 du Code des douanes ; que la cour d'appel, après avoir reconnu le prévenu coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 25 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction de séjour " pour les délits de droit commun ", ainsi qu'à diverses pénalités douanières que l'arrêt détaille ;
15Mais attendu qu'en prononçant une amende pénale d'un montant supérieur à celui maximum fixé par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et privé sa décision de base légale ;
16Que la cassation est dès lors encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, qui porte sur la même infraction de droit commun ;
18CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 14 décembre 1988 mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction à la législation sur les armes et munitions reprochée à Blaze X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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