Erreur : Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-80.398
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2001, 01-80.398, Inédit
Mots-clés
- Erreur
- Erreur sur le droit
- Urbanisme
- Construction sans permis et infractions au plan d'occupation des sols
- Modification de la réglementation
- Portée
- Code pénal, article 113-3
- Code pénal, article 113-4
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.398
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-80.398, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Erreur ; Erreur sur le droit ; Urbanisme ; Construction sans permis et infractions au plan d'occupation des sols ; Modification de la réglementation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.398
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606413.
Titrage officiel
ERREUR - Erreur sur le droit - Urbanisme - Construction sans permis et infractions au plan d'occupation des sols - Modification de la réglementation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 113-3 · sur ce site
- Code pénal, article 113-4 · sur ce site
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3, 113-4, 122-3 du Code pénal, des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir édifié une construction sans permis et d'avoir édifié une construction ne respectant pas les dispositions du règlement du POS ;
10"aux motifs tout d'abord que Michel X... a édifié un chalet en bois de 8,75 m sur 5,50 m, d'une superficie de 45 m2, couvert en goudron imitation tuiles, reposant sur un socle en béton et n'étant raccordé ni à l'eau ni à l'électricité ; et que si un dossier de permis de construire a été adressé à la mairie en janvier 1994, pour cette habitation légère de loisir, Michel X... n'a pas obtenu le permis de construire ;
11"et aux motifs également que la Commune de Lingreville est dotée d'un POS depuis le 24 mai 1983 ; que le POS a fait l'objet d'une modification le 9 juin 1989 ; que s'il a été révisé le 2 juin 1995, la décision de révision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 27 mai 1997, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 28 avril 1999 ; qu'à la date à laquelle le chalet a été édifié (octobre 1998), le POS révisé le 2 juin 1995 n'était plus en vigueur ; que, sous l'empire du POS modifié du 9 juin 1989, la zone relevait de l'article II ND1 interdisant les constructions et installations ainsi que l'implantation de maisons mobiles et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet ; qu'en toute hypothèse, sous l'empire du POS révisé du 2 juin 1995, la possibilité de certaines constructions à des fins de loisir supposait la mise en oeuvre de deux procédures (aménagement sous forme d'association foncière urbaine et modification du POS) et qu'aucune de ces procédures n'a abouti de sorte que les terrains demeuraient inconstructibles et inutilisables pour le stationnement des caravanes et l'aménagement des habitations légères de loisir hors des terrains aménagés ;
12"alors que, premièrement, et s'agissant de l'infraction d'édification d'une construction sans permis de construire, les juges du fond devaient rechercher si, dans la mesure où la construction était amovible et démontable, un permis de construire était exigé et que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
13"et alors que, deuxièmement, et s'agissant de la méconnaissance des dispositions du POS, les juges du fond auraient dû rechercher si, compte tenu de la complexité de la réglementation et des législations, les incidences des contentieux relatifs au POS révisé le 2 juin 1995, Michel X... n'a pas en état de cause été victime d'une erreur de droit et si, dès lors, sa responsabilité pénale ne devait pas être écartée ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ;
14Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, la cour d'appel relève qu'il a construit, sans permis, en 1998, un chalet de bois d'une superficie de 45 m2 sur un socle en béton dans une zone de la commune de Lingreville, proche du Rivage, où "l'article II ND1 du règlement du POS interdit les constructions, installations . ainsi que l'implantation de maisons mobiles et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet" ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Chemithe ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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