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(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-81.440

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2001, 01-81.440, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-81.440, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.440

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607467.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Catherine, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol avec effraction et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit interne ainsi que de l'article préliminaire et des articles 199 et 460 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10"en ce que, à l'audience en chambre du conseil, le 29 septembre 2000, ont été entendus M. Waechter, conseiller, en son rapport Mme Grenier, avocat général, en ses réquisitions, Me Forster, avocat de la partie civile, en ses observations sommaires ;

11"alors que la partie civile, poursuivante et appelante, doit être entendue en premier ; qu'en donnant la parole en premier à Mme Grenier, avocat général, qui a requis la confirmation de l'ordonnance de non-lieu avant même que le conseil de Catherine Y..., partie civile, n'eût pu exposer les arguments de fait et de droit justifiant qu'il soit donné suite à sa demande de complément d'information, la chambre d'accusation a interdit que ladite demanderesse puisse être équitablement entendue, et a, ce faisant, violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'en ayant entendu la partie civile, appelante, après les observations du ministère public, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 81, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15"en ce que la chambre d'accusation a déclaré mal fondée la demande de complément d'information formulée par Catherine Y... et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

16"aux motifs que : "le patronyme "X..." figure en effet parmi ceux mentionnés dans la liste des suspects dressée par la plaignante et communiquée pour l'enquête ; qu'une ressemblance sur une majuscule n'est pas un indice suffisant permettant en l'état de poursuivre dans le sens demandé par la partie civile" ;

17"alors 1 ) que : tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, et l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait écarter les conclusions de l'expert, ayant admis une ressemblance significative entre la lettre "A" taguée par l'auteur des faits en guise de signature et la lettre "A" hypertrophiée dans les écrits de Céline X..., sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait au contraire que cette ressemblance sur une majuscule ne constituait pas un indice suffisant pour justifier un complément d'information ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, et violé les textes susvisés ;

18"alors 2 ) que : le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, les seules traces laissées par l'auteur du délit à l'intérieur du Cabinet saccagé étant ces trois lettres "A" majuscules peintes avec un flacon de détergeant, il appartenait au juge d'instruction d'en faire analyser l'écriture et de la comparer avec celle de chacun des suspects ;

19qu'en s'abstenant de rechercher si la signature de l'acte ne donnait pas à cette lettre peinte par trois fois dans le Cabinet saccagé une importance telle qu'un complément d'expertise s'imposait à l'égard des suspects, et notamment, à l'égard de Céline X... que l'expert graphologue déclarait capable d'être à l'origine des faits, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

21Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

22Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Chemithe ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.440
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Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-81.440, inédit

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