Cassation : Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-82.884
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-82.884, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Procureur général près la cour d'appel
- Irrecevabilité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 117
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.884
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 284
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-82.884, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Procureur général près la cour d'appel ; Irrecevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de taxe, formé par le procureur général près la cour d'appel au soutien duquel est proposé un moyen pris d'une fausse application du tarif en ce que les juges du second degré ont accordé à un médecin requis de pratiquer l'examen d'une victime, une taxe égale à celle demandée par l'auteur du recours, alors que ce dernier aurait pu prétendre à des honoraires d'un montant plus élevé selon la cotation applicable en la circonstance. En effet, le demandeur se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 284
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.884
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017695559.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la cour d'appel - Irrecevabilité - Cas
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi du procureur général près la Cour de cassation - Applications diverses CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt statuant en matière de taxe - Pourvoi du procureur général près la cour d'appel - Irrecevabilité - Cas FRAIS ET DEPENS - Expertise - Expert - Honoraires - Examen médical - Arrêt de taxation - Voies de recours - Détermination EXPERTISE - Expert - Honoraires - Examen médical - Frais et dépens - Arrêt de taxation - Voies de recours - Détermination
Sommaire officiel
Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de taxe, formé par le procureur général près la cour d'appel au soutien duquel est proposé un moyen pris d'une fausse application du tarif en ce que les juges du second degré ont accordé à un médecin requis de pratiquer l'examen d'une victime, une taxe égale à celle demandée par l'auteur du recours, alors que ce dernier aurait pu prétendre à des honoraires d'un montant plus élevé selon la cotation applicable en la circonstance. En effet, le demandeur se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 117
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NOUMÉA,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 avril 2007, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 800 et R. 117, 1°, du code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Patrick X..., requis par un officier de police judiciaire pour examiner une victime, a présenté, le 11 novembre 2006, un mémoire d'honoraires d'un montant de 11 550 FCFP ; que le juge taxateur a fixé à 8 250 FCFP la rémunération due au praticien, lequel a exercé un recours ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que le requérant aurait pu présenter un mémoire de 12 250 FCFP, compte-tenu de la majoration accordée, à titre transitoire, en Nouvelle-Calédonie, aux médecins généralistes, a alloué au médecin le montant des honoraires qu'il sollicitait ;
8Attendu qu'en cet état, le moyen de cassation proposé par le demandeur, qui soutient que la chambre de l'instruction aurait dû taxer le mémoire à la somme de 12 250 FCFP correspondant à la cotation prévue par l'article R. 117, 1°, b augmentée de la majoration précitée, se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette Cour ;
9Qu'il ensuit que le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Nouméa n'est pas recevable ;
10Par ces motifs :
11DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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