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Cassation : Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-82.884

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-82.884, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi du ministère public
  • Procureur général près la cour d'appel
  • Irrecevabilité
  • Cas
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 800
  • Code de procédure pénale, article R. 117

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.884
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 284
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-82.884, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Procureur général près la cour d'appel ; Irrecevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de taxe, formé par le procureur général près la cour d'appel au soutien duquel est proposé un moyen pris d'une fausse application du tarif en ce que les juges du second degré ont accordé à un médecin requis de pratiquer l'examen d'une victime, une taxe égale à celle demandée par l'auteur du recours, alors que ce dernier aurait pu prétendre à des honoraires d'un montant plus élevé selon la cotation applicable en la circonstance. En effet, le demandeur se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 284

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.884

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017695559.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la cour d'appel - Irrecevabilité - Cas

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi du procureur général près la Cour de cassation - Applications diverses CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt statuant en matière de taxe - Pourvoi du procureur général près la cour d'appel - Irrecevabilité - Cas FRAIS ET DEPENS - Expertise - Expert - Honoraires - Examen médical - Arrêt de taxation - Voies de recours - Détermination EXPERTISE - Expert - Honoraires - Examen médical - Frais et dépens - Arrêt de taxation - Voies de recours - Détermination

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de taxe, formé par le procureur général près la cour d'appel au soutien duquel est proposé un moyen pris d'une fausse application du tarif en ce que les juges du second degré ont accordé à un médecin requis de pratiquer l'examen d'une victime, une taxe égale à celle demandée par l'auteur du recours, alors que ce dernier aurait pu prétendre à des honoraires d'un montant plus élevé selon la cotation applicable en la circonstance. En effet, le demandeur se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NOUMÉA,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 avril 2007, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 800 et R. 117, 1°, du code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Patrick X..., requis par un officier de police judiciaire pour examiner une victime, a présenté, le 11 novembre 2006, un mémoire d'honoraires d'un montant de 11 550 FCFP ; que le juge taxateur a fixé à 8 250 FCFP la rémunération due au praticien, lequel a exercé un recours ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que le requérant aurait pu présenter un mémoire de 12 250 FCFP, compte-tenu de la majoration accordée, à titre transitoire, en Nouvelle-Calédonie, aux médecins généralistes, a alloué au médecin le montant des honoraires qu'il sollicitait ;

8Attendu qu'en cet état, le moyen de cassation proposé par le demandeur, qui soutient que la chambre de l'instruction aurait dû taxer le mémoire à la somme de 12 250 FCFP correspondant à la cotation prévue par l'article R. 117, 1°, b augmentée de la majoration précitée, se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette Cour ;

9Qu'il ensuit que le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Nouméa n'est pas recevable ;

10Par ces motifs :

11DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

14Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.884
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 284
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-82.884, publié au Bulletin

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