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Ministere public : Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-82.808

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-82.808, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.808
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 287
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-82.808, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ministere public ; Pouvoirs ; Composition pénale ; Saisine du président du tribunal aux fins de validation ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui annule le jugement ayan condamné un prévenu pour outrage et rébellion, évoque et constate la nullité de la citation directe délivrée par le procureur de la République alors qu'est intervenue, préalablement à ladite citation, la signature d'un procès-verbal de proposition de composition pénale, non transmis par le parquet pour validation en raison du comportement ultérieur l'intéressé. En effet, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 287

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.808

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017695561.

Titrage officiel

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Composition pénale - Saisine du président du tribunal aux fins de validation - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui annule le jugement ayan condamné un prévenu pour outrage et rébellion, évoque et constate la nullité de la citation directe délivrée par le procureur de la République alors qu'est intervenue, préalablement à ladite citation, la signature d'un procès-verbal de proposition de composition pénale, non transmis par le parquet pour validation en raison du comportement ultérieur l'intéressé. En effet, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 27 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Hichem X..., des chefs d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PARIS le 6 janvier 2006 et a prononcé la nullité de la citation ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-2 et 591 du code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hichem X..., interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en vue de la mise en oeuvre d'une composition pénale ; qu'après la signature du procès-verbal de proposition de composition pénale par l'intéressé, le ministère public, en raison du comportement d'Hichem X..., n'a pas saisi le président du tribunal d'une requête en validation mais a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné ; qu'appel a été interjeté par toutes les parties ;

8Attendu que, pour annuler le jugement sur les réquisitions du ministère public et constater la nullité de la citation saisissant le tribunal, l'arrêt énonce que le procureur de la République ne pouvait mettre les deux procédures successivement en oeuvre, à défaut de manquements du prévenu à ses engagements pris au titre de la composition pénale ;

9Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

10Qu'en effet, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition et ne recouvre la possibilité de mettre en mouvement l'action publique que si ce magistrat refuse de valider la composition ou si, une fois la validation intervenue, l'intéressé n'exécute pas intégralement les mesures décidées ;

11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre ;

16Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.808
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 287
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-82.808, publié au Bulletin

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