Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-86.135
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-86.135, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.135
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-86.135, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017695883.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yan,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 16 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant décidé la prolongation, pour une durée de quatre mois à compter du 4 août 2007, de la détention provisoire de Yan X..., mis en examen des chefs de refus d'obtempérer, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol en récidive, d'usage de fausses plaques d'immatriculation, de falsification de chèques et usage, de recel de vol en récidive et de falsification de documents administratifs ;
8"aux motifs, propres et adoptés, que Yan X... avait été interpellé par les services de police le 2 avril 2007 à Hendaye et placé sous mandat de dépôt le 4 avril 2007 ; que, par ordonnance du 30 juillet 2007, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 4 août 2007 ; que l'appelant, qui avait comparu à l'audience de la chambre de l'instruction, faisait valoir que son recours tenait essentiellement à ce qu'il devait exécuter une peine d'emprisonnement et que sa détention provisoire mettait obstacle non seulement à l'exécution de cette peine, mais encore à toute mesure de rapprochement avec sa famille dans la région ouest, dont il était originaire ; que, cependant, les vicissitudes d'un parcours carcéral particulièrement riche ne pouvaient interférer avec la mesure de détention provisoire en cours, prononcée puis prolongée, en vue d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, notamment ceux qui l'avaient aidé à se procurer de faux documents administratifs, de prévenir le renouvellement de l'infraction, enfin de garantir le maintien de Yan X... à la disposition de la justice ; que la cour relevait, comme le premier juge, que des investigations étaient en cours notamment en vue d'identifier et entendre les connaissances du mis en examen, dont il indiquait qu'elles lui avaient fourni de faux documents administratifs ; que le renouvellement de l'infraction était à craindre de la part d'un individu sans emploi ni ressources, en état de récidive lorsqu'il avait commis les faits, en fuite, contraint de subsister grâce à des expédients délictueux ; qu'enfin, il n'offrait aucune garantie de représentation à la justice, se dérobant aux recherches de la police depuis plusieurs mois, tentant une ultime fois de s'échapper, au mépris de la sécurité des tiers, lors de son interpellation mouvementée ; qu'en définitive, tandis que le mis en examen encourait une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, le maintien en détention constituait l'unique moyen, au regard de ses conditions d'existence au moment de son arrestation mouvementée, sa fuite entraînant du danger manifeste pour autrui, d'empêcher la concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, enfin de garantir le maintien de Yan X... à la disposition de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire ne pouvaient permettre d'atteindre ces objectifs ; que, si Yan X... soulignait avoir été condamné à Angers à une peine d'un an d'emprisonnement et que la prolongation du mandat de dépôt ne serait pas nécessaire et l'empêcherait d'intégrer un centre de détention pour exécuter sa peine, il n'en demeurait pas moins qu'une telle peine pouvait faire l'objet d'un aménagement par le juge de l'application des peines et que, dès lors, le problème de l'absence de garanties de représentation de Yan X... restait entier ;
9"1°) alors que, pour écarter l'objection tirée de l'existence d'une peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de l'intéressé, de nature à assurer son maintien à la disposition de la justice et à l'exécution de laquelle la détention provisoire faisait obstacle, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique, pris de ce qu'une telle peine pouvait faire l'objet d'un aménagement par le juge de l'application des peines ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
10"2°) alors que, en l'état d'une privation de liberté ayant débuté lors de l'interpellation de l'intéressé, le 2 avril 2007, donc avant même le mandat de dépôt décerné à son encontre le 4 avril 2007, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement prolonger la détention provisoire pour quatre mois à compter du 4 août 2007, donc au-delà d'une durée de huit mois à compter de la privation initiale de liberté, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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