Amnistie : Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-80.400
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-80.400, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Dispositions générales
- Effets
- Action civile
- Compétence de la juridiction répressive
- Saisine antérieure à la loi d'amnistie
- Acte de saisine de la juridiction
- Détermination
- Portée
- Code pénal, article 133-10
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-80.400
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 283
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2007, n° 07-80.400, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Dispositions générales ; Effets ; Action civile ; Compétence de la juridiction répressive ; Saisine antérieure à la loi d'amnistie ; Acte de saisine de la juridiction ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que le tribunal de police, qui a ordonné une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité de travail de la victime avant-dire droit sur l'action publique du chef de violences contraventionnelles, avait été saisi par la citation introductive d'instance avant la publication de la loi du 6 août 2002, la cour d'appel, qui infirme le jugement d'incompétence rendu par cette juridiction, doit, quand elle constate l'amnistie de la contravention, en application de l'article 1er de ce texte, statuer sur les intérêts civils, conformément à l'article 21 de ladite loi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 283
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-80.400
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017695508.
Titrage officiel
AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - Acte de saisine de la juridiction - Détermination - Portée
Références de titrage : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - Acte de saisine de la juridiction - Détermination - Portée COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Amnistie - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - Acte de saisine de la juridiction - Détermination - Portée
Sommaire officiel
Dès lors que le tribunal de police, qui a ordonné une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité de travail de la victime avant-dire droit sur l'action publique du chef de violences contraventionnelles, avait été saisi par la citation introductive d'instance avant la publication de la loi du 6 août 2002, la cour d'appel, qui infirme le jugement d'incompétence rendu par cette juridiction, doit, quand elle constate l'amnistie de la contravention, en application de l'article 1er de ce texte, statuer sur les intérêts civils, conformément à l'article 21 de ladite loi
Textes cités
- Code pénal, article 133-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
2- A... Fatika, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Cécile X..., épouse Y..., du chef de violences, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;
4Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-10 du code pénal,21 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile ;
7" aux motifs que l'incapacité totale de travail de la victime ne peut aller au-delà du délai de sept jours fixé par l'expert Z... ; que c'est à tort que le tribunal a qualifié les faits délictuellement, ceux-ci étant de nature contraventionnelle ; qu'ils doivent entraîner la constatation de l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 2 août 2006 ; que, conformément à l'article 21 in fine de cette loi, la juridiction de jugement ne reste compétente pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'elle a été saisie de l'action publique avant la publication de cette loi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la partie civile ayant cité la prévenue selon citation, en date du 2 novembre 2004 ; qu'il appartient en conséquence à la partie civile de saisir le juge civil compétent ;
8" alors que la juridiction de jugement régulièrement saisie de l'action publique par la citation du 29 novembre 2001, soit avant la promulgation de la loi d'amnistie du 6 août 2002, restait compétente pour statuer sur les intérêts civils, après le dépôt du rapport des experts ordonné par un premier jugement du 16 mai 2002 et après délivrance de la citation délivrée à la prévenue à la requête de la partie civile le 2 novembre 2004 faisant suite au rapport d'expertise ; qu'en déclarant la juridiction répressive incompétente pour statuer sur les intérêts civils au motif que le tribunal de police n'avait été saisi qu'après promulgation de la loi d'amnistie par la citation du 2 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
9Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
10Attendu que, selon l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, la juridiction de jugement reste compétente pour statuer sur les intérêts civils afférents à une contravention amnistiée par application de l'article 1er de ce texte si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte, en date du 29 novembre 2001, le ministère public a fait citer Cécile X..., épouse Y..., devant le tribunal de police d'Arles pour avoir exercé, le 5 juin 2001, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Fatika A... ; que, par jugement, en date du 16 mai 2002, le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime ; que les experts ont déposé leur rapport le 10 décembre 2002 ; que, par acte, en date du 2 novembre 2004, la partie civile a fait citer à nouveau la prévenue devant le même tribunal ; que, par jugement, en date du 3 mars 2005, cette juridiction, après avoir constaté la nature délictuelle des faits poursuivis, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
12Attendu que, pour se déclarer incompétent pour prononcer sur l'action civile, après avoir infirmé le jugement frappé d'appel par la prévenue et constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, les jugent énoncent que le tribunal de police a été saisi par la citation délivrée par la partie civile, le 2 novembre 2004, soit après la publication de la loi d'amnistie ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de jugement avait été saisie de l'action publique par la citation introductive d'instance du 29 novembre 2001, antérieure à la publication de la loi d'amnistie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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