Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 octobre 1977, n° 76-90.927
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1977, 76-90.927, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Moyen
- Conditions
- Disposition statuant sur une exception de chose jugée et sur les charges (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.927
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 798
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1977, n° 76-90.927, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Moyen ; Conditions ; Disposition statuant sur une exception de chose jugée et sur les charges (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu, personnellement dénoncé dans la plainte de la partie civile qui a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après l'avoir fait inculper, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel. L'arrêt attaqué présente en effet des dispositions définitives sur l'action publique qui s'imposent à la juridiction de jugement alors même que la partie civile se révélerait sans qualité pour agir (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 574
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 798
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.927
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 P. 66 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-10 Bulletin Criminel 1964 N. 335 p.706 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 168 p.418 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-22 Bulletin Criminel 1972 N. 404 p.1010 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-21 Bulletin Criminel 1977 N. 269 (1) p.675 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 p.66 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 168 p.418 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-29 Bulletin Criminel 1975 N. 34 P. 90 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-21 Bulletin Criminel 1977 N. 269 (2) p.675 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061552.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Conditions - Dispositions définitives - Disposition statuant sur une exception de chose jugée et sur les charges (non).
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. | * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Conditions.
Sommaire officiel
Le prévenu, personnellement dénoncé dans la plainte de la partie civile qui a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après l'avoir fait inculper, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel. L'arrêt attaqué présente en effet des dispositions définitives sur l'action publique qui s'imposent à la juridiction de jugement alors même que la partie civile se révélerait sans qualité pour agir (1).
Est irrecevable, par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen dirigé contre les dispositions d'un arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel ayant statué sur une exception de chose jugée, et sur les charges suffisantes, une telle décision ne s'imposant pas définitivement aux juges du fond, devant qui les droits du prévenu restent entiers (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 P. 66 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-10 Bulletin Criminel 1964 N. 335 p.706 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 168 p.418 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-22 Bulletin Criminel 1972 N. 404 p.1010 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-21 Bulletin Criminel 1977 N. 269 (1) p.675 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 p.66 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 168 p.418 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-29 Bulletin Criminel 1975 N. 34 P. 90 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-21 Bulletin Criminel 1977 N. 269 (2) p.675 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LEA), EPOUSE Y...,
2CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (1ERE SECTION), EN DATE DU 10 MARS 1976, INFIRMANT UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ET LA RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR FAUX CERTIFICATS OU ATTESTATIONS ET USAGE.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEET DE LA PROCEDURE A LAQUELLE IL SE REFERE QUE Z...A PORTE PLAINTE, EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, CONTRE DAME X..., EPOUSE Y... ET A... DES CHEFS DE FAUX ET USAGE ;
7QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ;
8QU'AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE N'EST INTERVENUE ET QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A ETE RENDUE, CELLE-CI AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE ;
9QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 11 JUIN 1975, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QU'ELLE AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX MAIS L'A INFIRMEE EN CE QU'ELLE AVAIT PAREILLEMENT STATUE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL ;
10QUE LE MEME ARRET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS D'INCULPER DE CE DERNIER DELIT DAME Y... ET A... ;
11QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, CES DERNIERS ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR FAUX CERTIFICATS ET USAGE ;
12ATTENDU QUE DAME Y... AYANT ETE NOMMEMENT VISEE DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, DOIT ETRE ADMISE A FAIRE ETAT AU SOUTIEN DE LA RECEVABILITE DE SON POURVOI, DE LA DECISION ORIGINAIRE DE NON-LIEU PARTIELLEMENT INFIRMEE EN APPEL ;
13ATTENDU QU'EN CET ETAT, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, L'ARRET ATTAQUE CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE QUI S'IMPOSERAIT A LA JURIDICTION DE JUGEMENT ALORS MEME QUE LA PARTIE CIVILE SERAIT SANS QUALITE POUR AGIR ;
14QU'IL ENTRE, PAR SUITE, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
15DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
16SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 161 DU CODE PENAL, 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'ETABLISSEMENT ET D'USAGE DE CERTIFICATS OU D'ATTESTATIONS FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
17AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTE AUCUN LIEN DIRECT ENTRE LA DECISION RENDUE DANS LE PROCES CIVIL OPPOSANT LA DEMANDERESSE A LA PARTIE CIVILE ET LE LITIGE SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE LA PRODUCTION EN JUSTICE PAR UN PLAIDEUR DE DOCUMENTS A L'APPUI DE SA THESE CONSTITUE UN ACTE GRAVE LORSQU'IL EXISTE DES RAISONS SERIEUSES D'ADMETTRE QUE CERTAINS DOCUMENTS ATTESTENT DES FAITS INEXACTS, QU'IL EXISTE, EN L'ESPECE, CONTRE LES PREVENUS DES CHARGES SERIEUSES D'AVOIR COMMIS UNE INFRACTION A L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL ;
18ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPRECIATION PORTEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR L'EXISTENCE DES PRESOMPTIONS QUI, SELON ELLE, PESENT SUR L'INCULPE, DOIT ETRE DEDUITE DE MOTIFS SUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
19QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST BORNEE A AFFIRMER QU'IL EXISTE DES RAISONS SERIEUSES POUR ADMETTRE QUE LES DOCUMENTS LITIGIEUX ATTESTENT DES FAITS INEXACTS SANS EXPLIQUER QUELS SONT CES FAITS NI EN QUOI IL EXISTE DES PRESOMPTIONS SERIEUSES A LA CHARGE DES PREVENUS ;
20ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE CIVIL AYANT DECLARE DANS DES MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE SA DECISION FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON DE MARQUE FORMEE PAR LA DEMANDERESSE CONTRE LA PARTIE CIVILE, QU'IL EST ETABLI QU'EN 1972 LA DEMANDERESSE DECLARAIT QU'ELLE ALLAIT LANCER UNE REVUE INTITULEE TRIOMPHE IMMOBILIER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA CHOSE JUGEE PAR CET ARRET POUR RENVOYER LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DES LORS QUE LES DOCUMENTS LITIGIEUX SE BORNAIENT A RAPPELER L'EXISTENCE DU PROJET FORME EN 1972 PAR LA DEMANDERESSE, DE PUBLIER UNE REVUE INTITULEE TRIOMPHE IMMOBILIER ;
21ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU NE PEUT ATTAQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
22QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LA MESURE OU L'ARRET A STATUE SUR LA COMPETENCE OU S'IL PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
23QU'AINSI LA RECEVABILITE NE SAURAIT ETRE ADMISE QUANT A CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUE PRETEND CRITIQUER LE MOYEN ET QUI ONT TRAIT SEULEMENT AU REJET D'UNE EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ET A LA CONSTATATION DE CHARGES SUFFISANTES JUSTIFIANT LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA DEMANDERESSE DONT LES DROITS, A CET EGARD, DEMEURENT ENTIERS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
24D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE EN SES DEUX BRANCHES ;
25ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
26REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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