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1° presse : Cass. crim., 20 octobre 1992, n° 91-84.253

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1992, 91-84.253, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° presse
  • Injures
  • Définition
  • Contrôle de la Cour de Cassation
  • 2° presse
  • Expression outrageante
  • Calembour comportant l'évocation de crimes contre l'humanité
  • 3° presse
  • Personnes et corps protégés
  • Ministre
  • Polémique politique
  • Limites
  • Code de procédure pénale, article 585
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.253
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 329 p. 906
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 91-84.253, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° presse ; Injures ; Définition ; Contrôle de la Cour de Cassation ; 2° presse ; Expression outrageante ; Calembour comportant l'évocation de crimes contre l'humanité ; 3° presse ; Personnes et corps protégés ; Ministre ; Polémique politique ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard des articles de la loi du 29 juillet 1881 servant de base à la poursuite (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1991, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 329 p. 906

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.253

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 98, p. 252 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 99, p. 255 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1979-07-25 , Bulletin criminel 1979, n° 252, p. 679 (rejet) ; A rapprocher : en matière de diffamation : Chambre criminelle, 1972-11-04 , Bulletin criminel 1972, n° 325, p. 837 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1975-12-18 , Bulletin criminel 1975, n° 289, p. 760 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-26 , Bulletin criminel 1987, n° 217, p. 595 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 97, p. 250 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-05-26 , Bulletin criminel 1987, n° 218, p. 598 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-11-07 , Bulletin criminel 1989, n° 403, p. 969 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-23 , Bulletin criminel 1978, n° 115, p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-15 , Bulletin criminel 1985, n° 315, p. 812 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin criminel 1986, n° 374, p. 976 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066413.

Titrage officiel

1° PRESSE - Injures - Définition - Contrôle de la Cour de Cassation

2° PRESSE - Injures - Définition - Expression outrageante - Calembour comportant l'évocation de crimes contre l'humanité

3° PRESSE - Injures - Personnes et corps protégés - Ministre - Polémique politique - Limites

Sommaire officiel

1° Il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard des articles de la loi du 29 juillet 1881 servant de base à la poursuite (1).

2° L'adjonction de l'épithète crématoire au patronyme d'un ministre constitue une expression outrageante envers la personne invectivée, à raison de sa qualité, dès lors qu'elle évoque les crimes contre l'humanité perpétrés par les adeptes du nazisme (2).

3° La polémique politique cesse là où commencent les attaques personnelles (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 98, p. 252 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 99, p. 255 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1979-07-25 , Bulletin criminel 1979, n° 252, p. 679 (rejet) ; A rapprocher : en matière de diffamation : Chambre criminelle, 1972-11-04 , Bulletin criminel 1972, n° 325, p. 837 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1975-12-18 , Bulletin criminel 1975, n° 289, p. 760 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-26 , Bulletin criminel 1987, n° 217, p. 595 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-06 , Bulletin criminel 1974, n° 97, p. 250 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-05-26 , Bulletin criminel 1987, n° 218, p. 598 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-11-07 , Bulletin criminel 1989, n° 403, p. 969 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-23 , Bulletin criminel 1978, n° 115, p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-15 , Bulletin criminel 1985, n° 315, p. 812 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin criminel 1986, n° 374, p. 976 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X..., du chef d'injures publiques envers un ministre, a relaxé le prévenu.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du mémoire en défense :

7Attendu que le prévenu relaxé a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, le 9 juin 1992, un mémoire personnel revêtu de sa signature ; qu'en vertu des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale, un tel mémoire, présenté sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, n'est pas recevable ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 :

9Vu lesdits articles ;

10Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ;

11Que le contrôle de la Cour de Cassation doit s'exercer sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite ;

12Que, d'autre part, la circonstance qu'une injure s'est produite dans un contexte électoral ne saurait en modifier le caractère ;

13Qu'enfin, si des attaques de portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté attachée à la critique du fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat et à la discussion des doctrines divergentes relatives à leur rôle, la polémique politique cesse là où commencent les attaques personnelles ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que le 2 septembre 1988, en prononçant au Cap-d'Agde le discours de clôture des journées de l'université d'été du Front national, Jean-Marie X...a notamment tenu le propos suivant :

15" Monsieur Y... et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture dans laquelle il a immédiatement disparu, a déclaré : nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le parti communiste, car le parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner ; M. Y... crématoire, merci de cet aveu " ; qu'après levée de l'immunité parlementaire du député européen, décidée par le Parlement européen le 11 décembre 1989, une information a été ouverte, contre Jean-Marie X..., sans plainte préalable, par réquisitoire introductif du 23 février 1990, à raison de la seule expression " Y... crématoire ", du chef d'injures publiques envers un ministre, sur le fondement des articles 29, alinéa 2, 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

16Attendu que, pour relaxer le prévenu renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel énonce que l'expression incriminée a été inspirée par la dernière syllabe du nom patronymique de la personne visée et que ni la personnalité privée de celle-ci ni sa carrière politique ne pouvaient donner à penser à l'auditoire que M. Y... pourrait la ressentir comme une atteinte liée à l'évocation des crimes nazis que certes l'expression appelle ; qu'elle relève que l'intéressé lui-même s'est abstenu de porter plainte, et a refusé de se constituer partie civile ; que, selon l'arrêt, il convient d'analyser cette expression comme un calembour, proféré en période préélectorale, contre un adversaire politique qui n'avait pas caché sa volonté d'éliminer un parti opposant, et qu'il est conforme à la tradition française dans un tel contexte, le débat fût-il violemment polémique, de ne pas l'entraver par une conception étroite de la susceptibilité des personnes qui acceptent de se trouver exposées à la contradiction ; que les juges ajoutent que les limites de la tolérance usuellement admise en la matière n'ont pas été dépassées, d'aussi mauvais goût que fût ledit calembour ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adjonction de l'épithète crématoire au patronyme de Michel Y... évoquait les crimes contre l'humanité perpétrés par les adeptes du nazisme, et portait ainsi atteinte à la délicatesse de la personne invectivée, à raison de sa qualité de ministre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'expression incriminée, ainsi que les principes susénoncés ;

18Que la cassation est dès lors encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1991, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.253
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 329 p. 906
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 91-84.253, publié au Bulletin

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