Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Controle judiciaire : Cass. crim., 20 octobre 1992, n° 92-84.304

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1992, 92-84.304, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.304
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 92-84.304, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Pouvoirs du juge d'instruction ; Cautionnement ; Montant ; Appréciation ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.304

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541921.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs du juge d'instruction - Cautionnement - Montant - Appréciation - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3B... Jean-François, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 142, 141-2 et 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure n° 11 du contrôle judiciaire institué par l'ordonnance du 5 mai 1992, portant obligation pour l'inculpé de verser un cautionnement de 1 000 000 de francs en cinq versements de 200 000 francs les 1er juin, 1er août, 1er octobre, 1er décembre 1992 et 1er février 1993 ; "aux motifs que sur les 16 millions de francs reçus par l'inculpé, 11 230 000 francs ont pu faire l'objet de mesures conservatoires ou de sûreté ; que le solde aurait été, selon l'inculpé, dépensé par lui et sa famille ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance doit être confirmé ; qu'en effet, elle a tenu compte non seulement des considérables profits tirés de la fraude présumée, mais des ressources qu'aujourd'hui encore l'inculpé et ses complices peuvent en tirer ; "alors, d'une part, qu'en imposant à l'inculpé le versement d'un cautionnement exorbitant de 1 000 000 de francs que celui-ci est manifestement hors d'état de payer, puisqu'il faisait valoir que la somme non représentée avait été dépensée, l'arrêt attaqué ne poursuit pas les objectifs prévus à l'article 142 du Code de procédure pénale, mais vise en réalité à contourner les dispositions de l'article 145-1 alinéa 2 du même Code limitant la détention provisoire à 6 mois, et à obtenir, par le biais de l'article 141-2 de ce Code, la réincarcération de l'inculpé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ;

6"alors, d'autre part, que le montant et les délais du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'inculpé ; que celuici faisait valoir que les sommes non représentées avaient été dépensées par lui et sa famille et qu'il était dès lors sans ressources ; qu'en déduisant l'existence de la faculté contributive de B... de la seule constatation de retrait de sommes en espèces, sans s'expliquer sur l'argument de l'intéressé, et notamment sans rechercher si les sommes non représentées n'avaient pas été dépensées, privant ainsi l'inculpé de toute ressource, d la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à un million de francs le montant du cautionnement prévu, notamment, au titre des obligations imposées à Jean-François B... à la suite de sa mise en liberté d'office sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, relève que celui-ci, inculpé d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, a reconnu avoir reçu des victimes la somme de 16 millions de francs ; que la juridiction du second degré précise que les emplois de cette somme par l'intéressé et les membres de sa famille ont fait l'objet de mesures de saisies conservatoires ou de sûreté à l'initiative des parties civiles, à concurrence de 11 230 000 francs ; qu'elle énonce que la fixation du cautionnement au montant susindiqué tient compte non seulement "des considérables profits tirés de la fraude présumée", mais également, au vu du solde non représenté, "des ressources qu'aujourd'hui encore l'inculpé et ses complices peuvent en tirer" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A..., Z Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.304
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 92-84.304, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1992