Cassation : Cass. crim., 20 octobre 1992, n° 92-83.285
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1992, 92-83.285, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Peine d'emprisonnement assortie du maintien en détention
- Décret de grâces collectives
- Date de rejet du pourvoi
- Portée
- Code de procédure pénale, article 569
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.285
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 328 p. 905
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 92-83.285, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Peine d'emprisonnement assortie du maintien en détention ; Décret de grâces collectives ; Date de rejet du pourvoi ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Malgré le maintien en détention prescrit par la cour d'appel la peine d'emprisonnement prononcée contre un prévenu n'est exécutoire, en raison de l'effet suspensif du pourvoi en cassation, qu'à compter du rejet de ce pourvoi. En conséquence, lorsqu'un décret de grâces collectives accorde des remises de peines aux condamnés dont la peine est devenue exécutoire à une date déterminée, celui qui a formé un pourvoi en cassation qui est rejeté après cette date ne peut bénéficier de la mesure de grâce
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 mai 1992 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que Patrick X... ne peut bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 328 p. 905
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.285
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066581.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Peine d'emprisonnement assortie du maintien en détention - Décret de grâces collectives - Date de rejet du pourvoi - Portée
Références de titrage : GRACE - Effet - Décret de grâces collectives - Peine - Exécution - Pourvoi - Rejet - Portée
Sommaire officiel
Malgré le maintien en détention prescrit par la cour d'appel la peine d'emprisonnement prononcée contre un prévenu n'est exécutoire, en raison de l'effet suspensif du pourvoi en cassation, qu'à compter du rejet de ce pourvoi. En conséquence, lorsqu'un décret de grâces collectives accorde des remises de peines aux condamnés dont la peine est devenue exécutoire à une date déterminée, celui qui a formé un pourvoi en cassation qui est rejeté après cette date ne peut bénéficier de la mesure de grâce
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 21 mai 1992 qui a déclaré que Patrick X... devait bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 569, alinéa 1er, du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu que le pourvoi en cassation, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé, jusqu'au jour où la Cour de Cassation rend sa décision ;
9Attendu que, par arrêt du 12 avril 1989, la cour d'appel de Chambéry a condamné Patrick X... à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour escroqueries, abus de confiance et émission de chèques sans provision, en récidive légale ; que le 13 avril 1989, celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 5 mars 1990 ; qu'il a présenté à la cour d'appel une requête pour contester le refus par le procureur général de le faire bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989, lequel est applicable aux condamnés dont les peines ont été prononcées au plus tard le 25 juin 1989 et sont devenues exécutoires avant le 7 juillet 1989 ;
10Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges énoncent que, lorsque la cour d'appel prononce une peine d'emprisonnement et ordonne le maintien en détention d'un prévenu dont le tribunal correctionnel a déjà prescrit le maintien en détention, la peine devient immédiatement exécutoire ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation susvisée n'est devenue exécutoire qu'à la date où la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, soit le 5 mars 1990, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
12Que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 mai 1992 ;
15Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
16DIT que Patrick X... ne peut bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989 ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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