Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 92-85.736
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 92-85.736, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.736
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 92-85.736, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.736
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561768.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Lydie X... du chef de violences volontaires sur un officier public ministériel dans l'exercice de ses fonctions, l'a débouté de ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils de Me Y..., l'a débouté de sa demande indemnitaire en raison du caractère légitime qu'aurait revêtu les agissements de Lydie A... ;
9"aux motifs que Lydie X..., épouse A..., expliquait que l'un des individus accompagnant Me Y..., bloquait la porte à l'aide de son pied, alors qu'elle tentait de sortir, après avoir expliqué que son fils était absent ; qu'elle précisait que Me Y... s'était installé dans son magasin, avec l'intention démontrée de n'en sortir qu'après avoir obtenu les renseignements souhaités et ce, alors qu'un de ces accompagnateurs avait pris les clés dudit magasin ;
10qu'elle déclarait que se sentant agressée et séquestrée, elle avait utilisée une bombe lacrymogène pour faire sortir la partie civile ;
11que c'est à juste titre que Lydie X..., épouse A..., a pu s'estimer séquestrée par me Etienne Y... et ses accompagnateurs, dès lors que ceux-ci opéraient une pression indiscutable sur elle, l'empêchant de quitter les lieux, après lui avoir subtilisé ses clés ;
12qu'ainsi en cherchant à se libérer de cette situation par un actede défense, en l'occurrence en aspergeant Me Etienne Y... au moyen d'une bombe lacrymogène, Lydie X..., épouse A... a eu un comportement mesuré et proportionné à l'agression dont elle était l'objet ;
13"alors d'une part, que Lydie A... n'ayant nullement invoqué, pour s'exonérer de sa responsabilité, le fait justificatif de légitime défense, la Cour ne pouvait relever d'office ce moyen d'intérêt privé et déclarer que cette dernière n'avait commis aucune faute de nature à entraîner une quelconque réparation sans excéder les termes du litige et violer les textes visés au moyen ;
14"alors, d'autre part, que le fait justificatif de légitime défense ne peut être invoqué par une personne qui a porté des coups ou exercé des violences sur un officier ministériel agissant dans l'exercice de ses onctions et pour un motif légitime ;
15qu'au casd'espèce Me Y..., porteur d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vervins en date du 10 juillet 1989 l'autorisant à appréhender un véhicule qui était en la possession du petit fils de Lydie A..., s'est rendu dans le magasin exploité par celle-ci afin d'obtenir les renseignements indispensables à l'exécution de cette décision judiciaire ; que dès lors, la Cour ne pouvait pas, sans violer les textes visés au moyen, considérer que les faits invoqués par Lydie A... à l'encontre de cet officier ministériel étaient de nature à justifier son propre comportement ;
16"alors, enfin, que l'exception de légitime défense nécessite une proportion entre défense et attaque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que Me Y... se serait installé dans le magasin de Lydie A... avec l'intention démontrée de n'en sortir qu'après avoir obtenu les renseignements souhaités, et partant avait un comportement purement passif ne mettant nullement en péril Mme A..., a constaté que celle-ci avait aspergé me Y... au moyen d'une bombe de gaz lacrymogène pour le contraindre àquitter son établissement ; qu'ainsi la défense était manifestement disproportionnée à la prétendue agression dont Lydie A... faisait l'objet ; qu'en décidant le contraire et en accordant à cette dernière le bénéfice du fait justificatif de légitime défense, la Cour a violé les textes susvisés" ;
17Attendu que pour déclarer que Lydie X... n'a commis aucune faute de nature à entraîner une quelconque réparation à l'égard de Me Y... huissier de justice, la cour d'appel par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que ce dernier et ses accompagnateurs sont entrés dans le magasin de cette dernière à son insu, par une porte non accessible au public à l'effet d'obtenir auprès de son petit-fils des renseignements concernant un tiers détenteur d'un véhicule à saisir en vertu d'une décision de justice, énonce que c'est à juste raison qu'elle a pu s'estimer séquestrée par eux dès lors qu'ils opéraient une pression indiscutable sur elle, l'empêchant de sortir des lieux après lui avoir subtilisé ses clés et qu'en cherchant à se libérer par un acte de défense, à savoir l'utilisation d'une bombe lacrymogène contre Me Y..., elle a eu un comportement mesuré et proportionné à l'agression dont elle était l'objet ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, ou de contradiction et sans excès de pouvoir, donné une base légale à sa décision ;
19Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale