Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 93-82.131

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 93-82.131, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.131
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 300 p. 751
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-82.131, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Objet ; Décision sur la culpabilité et sur la peine ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Conformément aux articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine dans une délibération unique et mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; ces dispositions sont d'ordre public (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 300 p. 751

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.131

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-22, Bulletin criminel 1980, n° 268, p. 687 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-06-15, Bulletin criminel 1983, n° 186 (2), p. 456 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-04-17, Bulletin criminel 1985, n° 146 (2), p. 378 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067136.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Décision sur la culpabilité et sur la peine - Constatations nécessaires.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Caractère d'ordre public

Sommaire officiel

Conformément aux articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine dans une délibération unique et mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; ces dispositions sont d'ordre public (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-22, Bulletin criminel 1980, n° 268, p. 687 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-06-15, Bulletin criminel 1983, n° 186 (2), p. 456 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-04-17, Bulletin criminel 1985, n° 146 (2), p. 378 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Thierry,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la Cour et du jury aux questions visant la culpabilité de X... et l'existence en sa faveur de circonstances atténuantes ;

8" alors que la feuille de questions, en cas de réponse affirmative, sur la culpabilité, doit comporter la mention de la peine appliquée à l'accusé ; qu'en omettant de faire état, sur la feuille de questions, de la peine prononcée à l'encontre de X... quand elle retenait sa culpabilité, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que, selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et que mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

11Mais attendu que si la feuille de questions contient les réponses faites par la Cour et le jury réunis aux questions posées tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l'octroi des circonstances atténuantes ainsi que les signatures du président et du premier juré, elle ne porte pas mention de la décision prise sur la peine ;

12Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

15Par voie de conséquence :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

17Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.131
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 300 p. 751
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-82.131, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1993