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Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 93-80.215

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 93-80.215, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.215
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 299 p. 750
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-80.215, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Témoin ; Témoin signifié mais non cité ; Incompétence de la Cour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale, qui réserve à la Cour le pouvoir d'ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle par la force publique, la Cour qui se déclare incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 299 p. 750

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.215

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-30, Bulletin criminel 1986, n° 149 (1), p. 385 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067135.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin signifié mais non cité - Incompétence de la Cour.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la Cour, de la Cour et du jury - Cour - Témoin - Témoin signifié mais non cité - Ordre de l'amener par la force publique (non)

Sommaire officiel

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale, qui réserve à la Cour le pouvoir d'ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle par la force publique, la Cour qui se déclare incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-30, Bulletin criminel 1986, n° 149 (1), p. 385 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Bedirhan,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 4 décembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinat, à 18 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 312, 316, 329, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bedhiran X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;

10" alors que le témoin qui a été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 du Code de procédure pénale, est un témoin acquis aux débats ; qu'il appartient à la cour d'assises de prononcer sur la comparution et l'audition du témoin acquis aux débats, quand il est défaillant ; qu'il ressort de l'arrêt incident que la cour d'assises a rendu sur la question de la comparution et de l'audition du témoin Sophie Y..., que ce témoin, défaillant, a été signifié par le ministère public ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la comparution et l'audition du témoin Sophie Y..., la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

11Attendu qu'il appert du procès-verbal que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour ne peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique que s'il a été cité ;

14Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

15D'où il suit que le moyen doit donc être écarté ;

16Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.215
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 299 p. 750
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-80.215, publié au Bulletin

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