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Cour d'assises : Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 93-80.338

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 93-80.338, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.338
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 298 p. 748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-80.338, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Acquittement de l'accusé ; Préjudice ; Réparation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la cour d'assises examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'en est pas moins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 298 p. 748

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.338

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-12-15, Bulletin criminel 1982, n° 293, p. 787 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-11, Bulletin criminel 1987, n° 121, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-10-07, Bulletin criminel 1987, n° 341, p. 911 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066822.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions.

Sommaire officiel

Un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la cour d'assises examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'en est pas moins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-12-15, Bulletin criminel 1982, n° 293, p. 787 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-11, Bulletin criminel 1987, n° 121, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-10-07, Bulletin criminel 1987, n° 341, p. 911 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérald,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 24 décembre 1992 qui, après acquittement pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé acquitté à verser une provision à la partie civile et ordonné une expertise médicale ;

8" aux motifs que le dossier et l'audience ont établi que M. Nasser Y... a été le 8 juillet 1990 blessé à l'oeil gauche qu'il a perdu définitivement ; que les expertises ordonnées par le juge d'instruction affirment que la blessure n'a pu être causée par les lunettes de la victime, mais peut correspondre à une blessure résultant de l'utilisation d'un couteau ; qu'une seule personne, Gérard X..., a été vue sur les lieux avec un couteau à la main, que ce couteau a été retrouvé et appartient à celui-ci, qu'un témoin affirme avoir vu ce dernier face à la victime avec le couteau en main lors de la blessure portée à M. Y... ; qu'enfin Gérard X... n'a pas contesté avoir eu le couteau en main devant la victime, faisant avec cet objet à la main des gestes de menace ou de défense ; que la Cour estime que ces faits résultant du dossier établissent que le préjudice subi par la victime résulte de la faute de Gérald X..., qui en doit réparation à Nasser Y... ; qu'une expertise est nécessaire pour déterminer le préjudice subi ;

9" alors que le fait ainsi caractérisé d'avoir porté une blessure avec un couteau à la victime, à le supposer fautif, apparaît alors comme une faute volontaire incompatible avec la déclaration négative de culpabilité sur l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente partielle ; que, dès lors, la condamnation civile prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés " ;

10Attendu qu'après avoir déclaré Gérald X... non coupable du crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil, la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a retenu son entière responsabilité, ordonné une expertise et alloué à la partie civile une indemnité provisionnelle ;

11Que l'arrêt attaqué énonce " notamment que la perte de l'oeil gauche par Nasser Y... peut correspondre à une blessure résultant de l'utilisation d'un couteau " que " Gérald X... n'a pas contesté avoir eu le couteau en main devant la victime, faisant avec cet objet à la main des gestes de menace ou de défense ; et que " le préjudice subi par la victime résulte de la faute de Gérald X... " ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ;

13Qu'en effet, un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la Cour examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'est pas néanmoins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci ;

14Que tel étant le cas en l'espèce le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.338
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 298 p. 748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1993, n° 93-80.338, publié au Bulletin

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