Code general des impots : Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 10-82.945
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 10-82.945, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code general des impots
- Article 1741
- Individualisation des peines
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Saisine préalable du Conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article R. 49-33
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.945
- Publication
- Bulletin criminel 2010, QPC, n° 6
- Solution
- Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2010, n° 10-82.945, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code general des impots ; Article 1741 ; Individualisation des peines ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Saisine préalable du Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, QPC, n° 6
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.945
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022976321.
Titrage officiel
CODE GENERAL DES IMPOTS - Article 1741 - Individualisation des peines - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Saisine préalable du Conseil constitutionnel
Textes cités
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Texte intégral
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1N° Q 10-82.945 F-P+B N° 5990 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formée par mémoire spécial reçu le 30 août 2010 et présentée par la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour pour : - M. Georges X..., - Mme Claudine Y..., épouse X..., à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 9 avril 2010, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que M. et Mme X... demandent que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts portent-elles atteinte au principe d'individualisation des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, en ce qu'elles font découler de plein droit l'affichage de la condamnation et sa publication au Journal officiel de la condamnation pour fraude fiscale ?" Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, le 22 septembre 2010, mettant en cause par les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article ; Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, résultant du décret du 15 octobre 2010, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ; RENVOIE l'affaire à l'audience au 12 janvier 2011 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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