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Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 10-81.118

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 10-81.118, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-81.118
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 167

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée - Partie civile non comparante ni représentée en appel - Article 425 du code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant, sont sans application en cause d'appel. A, dès lors, justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie civile, qui avait été reçue en sa constitution et indemnisée de son préjudice par le tribunal, n'avait pas comparu ni n'était représentée, a, statuant par défaut à son égard, confirmé le jugement

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur l'application de l'article 425 du code de procédure pénale devant la cour d'appel, à rapprocher :Crim., 11 mars 1992, pourvoi n° 91-82.162, Bull. crim. 1992, n° 109 (rejet) ;Crim., 23 septembre 2003, pourvoi n° 03-81.056, Bull. crim. 2003, n° 168 (rejet)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant par défaut à l'égard de la partie civile, a confirmé le jugement de première instance en ses dispositions civiles ;

"aux motifs que la société Kaufman & Broad Rénovations est recevable en sa constitution de partie civile, son préjudice découlant directement de l'infraction ; qu'elle a du engager diverses vérifications et procédures pour déjouer la tentative d'escroquerie ; que les premiers juges ont équitablement apprécié son préjudice dont il convient de confirmer le montant ;

"alors que les juges ne peuvent accorder réparation à la partie civile que dans la limite de ses demandes ; que la société Kaufman & Broad Rénovations, partie civile, a interjeté appel incident du jugement ; qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience devant la cour d'appel et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaquée qu'elle ait fait déposer des conclusions ; qu'ainsi, la partie civile n'a formulé aucune demande en cause d'appel ; qu'en confirmant néanmoins le jugement sur l'action civile et, ce faisant, en allouant à la société Kaufman & Broad Rénovations des dommages et intérêts, lorsqu'elle n'était saisie d'aucune demande de sa part, la cour d'appel a, en méconnaissance de son office, excédé les limites de sa saisine" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi du chef d'escroquerie, M. X... a été déclaré coupable de ce délit et condamné au paiement de dommages-intérêts dans la limite des demandes de la partie civile ; que la cour d'appel, statuant par défaut à l'égard de celle-ci, qui n'a pas comparu ni n'était représentée, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ne sont pas applicables devant la juridiction du second degré les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas est présumée se désister de sa constitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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