Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 09-87.102
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-87.102, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-87.102
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2010, n° 09-87.102, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-87.102
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023113076.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- La société Entrepôts de Wimille, - M. Christophe X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 juin 2009, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 302 A à 302 V, 403, 1791, 1799, 1799 A et 1805 du code général des impôts, L. 245-7 du code de la sécurité sociale, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Entrepôts de Wimille (EDW) coupables d'avoir contrevenu à la législation réglementant la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises et en conséquence les a condamnés à 30 amendes de 15 euros chacune, à une pénalité de 2 637 390 euros représentant le montant des droits éludés et à la somme de 443 418 euros pour tenir lieu de confiscation des marchandises échappées ;
9" aux motifs que M. X... et la société EDW sont poursuivis par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de Paris pour avoir à Wimille, courant 2001, contrevenu à la législation réglementant la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, en procédant à 30 expéditions d'alcools sous couvert de documents administratifs d'accompagnement inapplicables faussement apurés ; que l'administration des douanes expose que la société EDW, entrepositaire agréé habilité à recevoir des alcools en suspension de droits, a participé à un circuit frauduleux visant à détourner des alcools de leur destination officiellement déclarée en Italie, en Belgique et en Grande-Bretagne, pour être acheminés sans paiement des accises exigibles dans le pays de destination effective ; qu'elle indique que c'est lors d'un contrôle effectué à partir du 22 août 2001 auprès de la société EDW conformément aux dispositions de l'article L. 34 du Livre des procédures fiscales, qu'elle s'est fait remettre copie des documents relatifs aux expéditions d'alcool et de bières mettant en cause différentes sociétés britanniques fournisseurs, destinataires ou donneurs d'ordre ainsi que les récapitulatifs des livraisons, réceptions et mouvements intermédiaires relatifs aux opérations et procédé à des auditions ; qu'elle rappelle la réglementation applicable en matière de contributions indirectes aux échanges intra-communautaires des alcools qui dispose notamment que les droits indirects qui sont dits " accises " comprennent notamment le droit de circulation, le droit de consommation, et le droit de fabrication ; qu'est instituée une cotisation sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés recouvrée dans les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes ; qu'elle ajoute que l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation, payable au taux exigible sur le territoire de l'Etat où les produits sont mis à la consommation, que les produits en suspension de droits circulent entre entrepositaires agréés, sous couvert d'un document d'accompagnement (DAA) établi par l'expéditeur ; qu'elle souligne que la responsabilité de l'expéditeur n'est déchargée que par l'apurement du régime suspensif, c'est-à-dire par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, que l'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est rapportée dans le même délai de la régularité de l'opération, et que, lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation, entraînant l'exigibilité de l'accise, celle-ci est due dans l'Etat membre où l'irrégularité, ou l'infraction, a été commise, auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des droits d'accises et que si les produits soumis à accises n'arrivent pas à destination, l'infraction est réputée avoir été commise dans l'Etat membre de départ qui procède au recouvrement des droits d'accises au taux en vigueur à la date d'expédition des produits ; que les entrepositaires agréés sont les redevables des droits d'accises, qu'ils ne sont déchargés de leur responsabilité que par le paiement ou par l'apurement du document d'accompagnement, c'est-à-dire la justification de la prise en charge des produits dans la comptabilité matière du destinataire ; qu'elle fait valoir enfin que l'enquête a établi que la société EDW a expédié, en suspension de droits, sous couvert de 30 documents d'accompagnement, à fausse destination et sans apurement régulier sur le territoire de l'Etat déclaré de destination, 3 801, 52 hl d'alcool, représentant 1 478, 06 hl d'alcool pur, ayant entraîné le non-paiement frauduleux des droits d'accises dont étaient passibles ces produits ; qu'elle demande, en conséquence, à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a relaxé M. X... et la société EDW au motif que la preuve de leur participation délibérée à la fraude intervenue au niveau international n'était pas rapportée et qu'aucune imprudence ou négligence ne pouvait leur être imputée, et sollicite en répression leur condamnation solidaire au paiement de trente amendes, d'une pénalité proportionnelle aux droits fraudés qui s'élèvent à 2 637 390 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 443 418 euros pour tenir lieu de confiscation des marchandises échappées, saisies au procès-verbal ; que M. X... et la société EDW arguent de leur bonne foi, soutiennent que la preuve de l'imprudence ou de la négligence de M. X... n'est pas rapportée par les services enquêteurs et, en conséquence, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; qu'ils indiquent avoir appris que la société MTB Y... apparaissait comme étant le pivot central d'un vaste trafic, que ses interlocuteurs italiens, et notamment M. Y... avaient été mis en examen pour contrebande et escroquerie fiscale depuis décembre 2001 et qu'ainsi M. X..., convaincu d'avoir été la victime d'escrocs d'envergure internationale a déposé plainte avec constitution de partie civile en visant expressément la société MTB Import Export Y... et ses dirigeants de fait et de droit pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ; que M. X... et la société EDW font valoir qu'ils se sont assurés de la réalité du numéro de TVA intracommunautaire et avaient pris attache du service des douanes locales, soulignent qu'ils ne peuvent vérifier la réalité des signatures et cachets figurant sur les documents d'accompagnement, et indiquent qu'ils ont fourni l'intégralité des documents correspondant à chaque expédition ainsi que la confirmation écrite par la société MTB de l'exactitude de la liste des expéditions fournie par la société EDW ; qu'ils ajoutent qu'il n'était pas extraordinaire que les commandes soient passées téléphoniquement avant d'être confirmées par télécopie et que la confirmation parvienne après mise en route des camions, qu'ils ne pouvaient deviner que les sociétés Eurodistillati et Rama étaient inexistantes, qu'il n'est pas davantage surprenant que les demandes de confirmation de commande soient adressées à MTB et à Distillati en raison de la communauté d'intérêts existant entre ces deux sociétés et que les règlements en espèces constituent une pratique courante ; qu'ils soulignent qu'en l'absence de toute intention frauduleuse, il ne pourrait leur être reproché qu'une faute d'imprudence ou de négligence qui n'est pas établie en l'espèce et qu'en tout état de cause, le doute doit profiter à l'accusé ; mais attendu que lors de son audition effectuée le 15 novembre 2001, le responsable de l'agence de Niepce de la société de transports Juveneton a reconnu qu'il avait pris en charge des spiritueux à la société EDW à destination de la société MTB en Italie, suivant deux CMR des 10 et 13 août 2001 mais ne les avait pas conduits à la destination en Italie déclarée sur les documents d'accompagnement émis par la société EDW ; qu'il avait en réalité remis les semi-remorques à l'embarquement du ferry à Calais à deux chauffeurs italiens et les avait récupérées quelques jours plus tard chargées d'alcool qu'il avait conduits à Barking ; qu'aucune vérification de l'origine des réponses reçues n'était effectuée par la société EDW ; que l'enquête a révélé que s'agissant des livraisons à destination déclarée de l'Italie, les confirmations de livraisons n'étaient jamais émises à partir du numéro de télécopie du destinataire de la société MTB à Arco ; que s'agissant de plusieurs expéditions dont la première expédition du 18 mai 2001, la lettre de commande émane du donneur d'ordre et que la télécopie de demande de confirmation est envoyée de façon systématique à destination de la société Eurodistillati qui n'est ni le donneur d'ordre ni le destinataire ; que des livraisons ont été expédiées avant toute demande ou avant réception de la télécopie de confirmation ; que certaines demandes de confirmation sont antérieures à la commande ; que plusieurs confirmations de livraisons n'étaient en réalité pas envoyées par le destinataire des marchandises mais par un donneur d'ordre ; que les confirmations de commandes de la société MTB n'étaient pas émises depuis la ligne téléphonique de cette société mais depuis une autre circonscription où étaient domiciliées les sociétés Eurodistillati et Rama qui n'avaient l'une et l'autre pas d'existence légale selon les autorités douanières ; que c'est depuis le numéro de télécopie de la société Eurodistillati que sera adressé le courrier de confirmation de livraison de la société MTB ; que s'agissant des expéditions à destination de la Belgique en date des 25 et 26 juillet 2001, la lettre de commande unique émane de la société Eurodistillati, une télécopie unique de demande de confirmation adressée au destinataire la société Jomanda le 25 juillet 2001 ne comporte aucune indication de donneur d'ordre et annonce une livraison pour le 24 ou le 25 juillet 2001, les douanes belges ayant indiqué que les documents administratifs d'accompagnement étaient porteurs de faux apurements et d'empreintes d'un faux cachet de l'autorité fiscale ; que les factures, bien que mentionnant un mode de règlement par virement, ont toutes fait l'objet de règlements globaux en espèces et en livres sterling notamment pour des livraisons destinées à l'Italie ; que l'administration douanière a relevé que les bordereaux de livraisons comportaient également la mention de règlement des droits d'accises par la société EDW, alors qu'en réalité la société EDW expédiait les marchandises en suspension de droit ; qu'ainsi M. X... et la société EDW ont engagé leur responsabilité pénale par la violation des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'infraction poursuivie ; que M. X..., qui n'a d'ailleurs pas contesté avoir expédié des commandes et procédé à la mise en route des camions avant la réception de la confirmation écrite des commandes, ne peut utilement arguer de sa bonne foi alors qu'en sa qualité d'entrepositaire agréé habitué à régler un volume d'affaires important, il savait nécessairement l'étendue de sa responsabilité en émettant trente documents administratifs d'accompagnement irrégulièrement apurés ;
10" 1) alors que l'infraction de circulation de produits soumis à accises sous couvert de documents administratifs inapplicables faussement apurés, imputable à un entrepositaire agréé est une infraction intentionnelle impliquant la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire régissant la profession d'entrepositaire agréé ; que la cour d'appel, qui se borne à retenir que M. X... et la société EDW avaient engagé leur responsabilité pénale par la violation des prescriptions légales et réglementaires sans identifier précisément le texte légal ou réglementaire qui aurait été méconnu, n'a pas légalement justifié sa décision ;
11" 2) alors que les prétendues imprudences imputées à M. X... et à la société EDW pour ne pas avoir vérifié l'origine des réponses émanant du destinataire des livraisons, ne sont pas de nature à caractériser l'intention délictuelle propre aux infractions à la législation réglementant la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen ;
12" 3) alors que M. X... et la société EDW avaient péremptoirement fait valoir qu'ils s'étaient assurés avant la livraison de la réalité du numéro de TVA intracommunautaire des sociétés italiennes et avaient interrogé les services de douane locaux qui n'avaient émis aucune réserve ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces démarches n'étaient pas de nature à démontrer la régularité de l'opération pour les demandeurs, dont il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance du circuit international de fraude, exclusive de toute intention délictuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
13" 4) alors qu'aux termes de l'article 1805 du code général des impôts, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'une escroquerie bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient fait valoir que les protagonistes étrangers des expéditions avaient mis en scène lesdites expéditions au moyen de faux documents administratifs et que M. Y..., le principal animateur était poursuivi par les instances italiennes pour contrebande et escroquerie fiscale ; qu'en sorte que l'auteur des faits a été identifié permettant à l'administration fiscale de le poursuivre et de réclamer le paiement des droits éludés ; que la cour d'appel, qui retient néanmoins les demandeurs dans les liens de la prévention, a violé les articles visés au moyen ;
14" 5) alors que M. X... et la société EDW avaient notamment fait valoir que M. Y... avait été mis en examen pour contrebande et escroquerie fiscale ; que la cour d'appel qui condamne les demandeurs au paiement des droits d'accises éludés et la contrevaleur des marchandises échappées tout en s'abstenant de rechercher si ces sommes n'avaient pas été mis à la charge des protagonistes italiens de la fraude, a consacré un enrichissement sans cause de l'administration des douanes, violant les articles visés au moyen " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, sur le procès-verbal d'infractions dressé par des agents des douanes le 15 juillet 2002, la société Entrepôts de Wimille, entrepositaire agréé bénéficiant du régime suspensif des droits d'accises, et M. X..., son gérant, sont poursuivis pour avoir réexpédié des boissons alcooliques, notamment en Italie et en Belgique, sous le couvert de documents d'accompagnement inapplicables, à de fausses destinations et sans apurement régulier dans l'État de la destination déclarée, fraudes dont est résultée l'absence de paiement des droits de consommation et de la cotisation sociale spécifique ;
16Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions et les condamner solidairement à 30 amendes de 15 euros, au paiement d'une pénalité proportionnelle égale au montant des droits éludés et d'une somme pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action en paiement des droits éludés et qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, qui manque en fait en sa cinquième branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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