Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-86.321
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-86.321, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 610
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-86.321
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01261 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 20-86.321, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7190)
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.321
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245214.
Textes cités
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code civil, article 379
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 610 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° R 20-86.321 F-D
3N° 01261
4SM12
520 OCTOBRE 2021
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 20 OCTOBRE 2021
14M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation, et par lequel la cour a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [F] [E] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Loire pour meurtre aggravé commis sur la personne de sa femme.
213. Par arrêt du 12 février 2019, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils.
224. M. [E], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
255. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le second moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors :
29« 1°/ que la cassation des dispositions pénales de l'arrêt attaqué emportera cassation par voie de conséquence des dispositions portant retrait de l'autorité parentale. »
30Réponse de la Cour
317. Ce grief est devenu sans objet par suite de la non-admission du premier moyen.
32Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
33Enoncé du moyen
348. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors :
35« 2°/ que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la cour, statuant seule sans l'assistance du jury, qui ordonne le retrait de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 378 du code civil doit motiver sa décision quant à la nécessité de cette mesure en prenant en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en ordonnant le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], sans aucunement motiver sa décision, la cour a violé le texte susvisé ainsi que les article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale. »
36Réponse de la Cour
37Vu les articles 378 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
389. Selon le premier de ces textes, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal.
3910. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propre à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4011. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de meurtre sur conjoint, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à cinq ans de suivi socio judiciaire, a prononcé l'interdiction de porter ou détenir une arme, a ordonné la confiscation des scellés, et la cour statuant seule en application des articles 378 et 379 du code civil a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de l'accusé sur son fils mineur.
4112. En prononçant ainsi la cour statuant seule n'a pas justifié sa décision.
4213. L'article 378 du code civil confère à la cour un pouvoir d'appréciation pour décider de la mesure de retrait de l'autorité parentale qui est une mesure de protection de l'enfant.
4314. Ce pouvoir d'appréciation ne peut toutefois dispenser la cour d'énoncer les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait de l'autorité parentale à l'un de ses parents.
4415. La cassation est par conséquent encourue.
45Portée et conséquence de la cassation
4616. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, les autres dispositions étant maintenues.
4717. En application de l'article 610 du code de procédure pénale la cause et les parties seront renvoyées devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
50Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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