Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 89-83.954
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 89-83.954, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 septembre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-83.954
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 324 p. 792
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Examen au fond - Cour de Cassation - Appréciation souveraine
Sommaire officiel
La chambre criminelle de la Cour de Cassation saisie d'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime apprécie souverainement s'il existe ou non, dans les faits articulés par le demandeur, des motifs de renvoi (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-11-17 , Bulletin criminel 1964, n° 301, p. 637 (rejet).
Texte intégral
REJET de la requête de :
- X...,
tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Digne des chefs de séquestration, viol aggravé, assassinat avec emploi de tortures ou commission d'actes de barbarie, meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Au fond :
Vu l'article 662 du Code de procédure pénale en sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête.
Source
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