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Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 89-83.244

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 89-83.244, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Pourvois
  • Examen des actes d'un procédure dont elle n'avait pas été n'avait pas été saisie
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 171
  • Code de la santé publique, article L. 626
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Code de la santé publique, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.244
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 89-83.244, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pourvois ; Examen des actes d'un procédure dont elle n'avait pas été n'avait pas été saisie ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.244

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536372.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pourvois - Examen des actes d'un procédure dont elle n'avait pas été n'avait pas été saisie - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Gérard, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 27 avril 1989 qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information accomplis par le juge d'instruction de MELUN et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 52, 80, 171, 206, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes accomplis par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry à la suite de l'arrestation de X... (interrogatoires, prolongation de garde à vue, saisie et perquisition domiciliaire) ; "aux motifs que le rapport sur la base duquel le réquisitoire introductif du 1er juin 1988 est intervenu visait l'association ou l'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, délit incriminé par l'article L. 627 alinéa 2 du Code de la santé publique, texte dont l'application n'est pas exclue par les termes du réquisitoire introductif ; que les investigations et interpellations ont révélé en outre des faits particuliers de transport, d'importation, de détention ou d'acquisition de substances ou plantes classées comme vénéneuses et que ces faits sont connexes à l'entente ou à l'association ; "alors que, d'une part, les faits de transport, d'importation, de détention ou d'acquisition de substances ou plantes classées comme vénéneuses, en tant qu'ils étaient nouveaux, ne pouvaient être poursuivis que sur réquisitoire supplétif du procureur de la République d'Evry, peu important qu'ils aient été dans un rapport de connexité - dont les conditions au demeurant, n'ont pas été constatées - avec l'association ou l'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; d'où il suit qu'en tenant pour réguliers des actes accomplis par le juge d'instruction en vue de l'établissement de ces faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si l'un des éléments de l'association ou de l'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants pouvait être localisé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

8Attendu qu'à la suite de sa saisine pour informer sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants découverts dans le ressort de son tribunal lors d'une enquête du service régional de police judiciaire de Versailles, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Evry, le juge d'instruction de Melun a soumis à la chambre d d'accusation, en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, l'appréciation de la validité de sa procédure ;

9Que les juges, considérant que les faits nouveaux découverts par les enquêteurs à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire précitée étaient de la compétence du magistrat instructeur d'Evry, en ont déduit que le juge d'instruction de Melun était incompétent, ont annulé la procédure conduite par lui et ont renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

10Attendu, en cet état, quelque erronés que soient les motifs par lesquels les juges ont cru devoir annuler l'information suivie par le juge d'instruction de Melun, que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir prononcé l'annulation de la copie des procès-verbaux, établis pour l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction d'Evry, figurant au dossier du magistrat instructeur de Melun, dès lors qu'il n'appartenait pas à cette chambre de se prononcer sur la validité des actes de procédure relevant d'une autre information dont l'examen ne lui était pas déféré ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Tacchella, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.244
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 89-83.244, inédit

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