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Lois et reglements : Cass. crim., 20 septembre 1989, n° 89-82.930

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1989, 89-82.930, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme et de procédure
  • Application aux instances en cours
  • Interdiction pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants de bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 89-82.930, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme et de procédure ; Application aux instances en cours ; Interdiction pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants de bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.930

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536369.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme et de procédure - Application aux instances en cours - Interdiction pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants de bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.

Sommaire officiel

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Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Abdelah ou Abdalah,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la nonrétroactivité des lois pénales ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1986, à la peine de dix ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a présenté une requête en relèvement de cette interdiction le 17 août 1988 ;

9Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la loi du 31 décembre 1987, en ce qu'elle a modifié l'article L. 6301 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 551 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 89-82.930, inédit

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